Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2520209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de pré-examiner sa demande de titre d’admission exceptionnelle au séjour et de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de
de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en France depuis l’âge de 16 ans, qu’elle a suivi sa scolarité en France et qu’elle ne peut pas faire valider son inscription auprès de l’école de soins infirmiers qui a retenu sa candidature ;
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que la carence de l’administration l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle se trouve en situation irrégulière ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision de l’administration ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune décision administrative n’a été prise.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante colombienne née le 24 octobre 2004, est entrée en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Entrée mineure accompagnée de ses parents sur le territoire français, elle a été scolarisée en France et séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis qu’elle est devenue majeure en octobre 2022. Elle a sollicité par messagerie électronique en mai 2023 un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, puis a réitéré cette même demande en juillet 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées », conformément à la procédure alors prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement et de l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que la requérante justifie avoir régulièrement déposé, le 22 juillet 2025, une demande de pré-examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées ». L’impossibilité de bénéficier d’un rendez-vous à bref délai afin de faire enregistrer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l’empêche de régulariser sa situation administrative alors qu’elle justifie être entrée mineure en France, y avoir suivi une scolarité normale et être en attente de la délivrance d’un récépissé afin de pouvoir intégrer l’école d’infirmière dans laquelle elle a été admise à l’issue de ses candidatures sur la plateforme « Parcoursup » après l’obtention de son baccalauréat. Ainsi, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit ainsi être regardée comme remplie. Sa demande présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l’état du dossier, à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à Mme B… A… une date de rendez-vous dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… A… d’une somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… une date pour un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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