Rejet 12 mars 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 mars 2025, n° 2500703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a maintenu son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la mesure de maintien en rétention a été prise avant le dépôt de sa demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les objectifs fixés par la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute que la décision méconnaît l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne justifie pas des démarches engagées en vue de l’éloignement de M. B et en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, eu égard au contexte actuel et insiste sur l’absence de caractère dilatoire de la demande d’asile présentée en rétention.
— et les observations de M. E, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et ajoute que le préfet n’a à justifier des démarches entreprises en vue de l’éloignement de M. B que devant le juge des libertés et de la détention, ce qui a été fait et a conduit au maintien de la rétention de l’intéressé, et souligne que sa demande d’asile est dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1988, a déclaré être entré en France le 17 octobre 2016. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, la dernière en date du 23 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B a été placé en rétention administrative le 21 février 2025. Le 24 février suivant, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a décidé son maintien en rétention.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture, à laquelle le préfet du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature aux fins de signer notamment les décisions de maintien en rétention, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a remis une demande d’asile au greffe du centre de rétention administrative par courrier du 24 février 2025, et que la décision contestée de maintien en rétention du 25 février 2025 lui a été notifiée le 26 février suivant. M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris avant la remise de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 754-7 citées au point 3 doit être écarté.
5. En troisième lieu, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé TelemOfpra produit en défense que M. B, qui est entré en France, en octobre 2016, selon ses déclarations, n’a sollicité le statut de réfugié ni depuis son entrée en France ni après son retour sur le territoire français en dépit de la première interdiction de retour dont il a fait l’objet le 26 avril 2024. S’il soutient être retourné en France le 9 octobre 2024 pour des raisons personnelles et a déclaré vouloir ensuite quitter le territoire, le requérant a déposé sa demande d’asile le 24 février 2025, soit trois jours après son placement en rétention administrative. M. B ne se prévaut par ailleurs d’aucun élément de nature à motiver les raisons pour lesquelles il a entendu déposer une demande d’asile ni celles justifiant qu’il n’a pu y procéder plus tôt. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Bas-Rhin a pu estimer que la demande d’asile du requérant était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision contestée ordonnant son maintien en rétention administrative est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en Algérie. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’existence de perspective raisonnable d’éloignement mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été rappelé au point 7 que le préfet du Bas-Rhin a pu, à juste titre, estimer que la demande d’asile formulée par le requérant avait été présentée à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 janvier 2025. Le maintien en rétention de M. B a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a rejetée par une décision du 28 février 2025, notifiée le 7 mars suivant, et dans l’attente de son départ. En revanche, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur le placement rétention de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Erreur ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Exigibilité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Résidence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Continuité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Contrôle d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Destination ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plomb ·
- Commune ·
- Titre ·
- Pollution ·
- Peinture ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Lettre de mission ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Lettre ·
- Service
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Structure ·
- Participation ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.