Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 août 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de l’autoriser à poursuivre son activité.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est privée de l’exercice de sa profession d’agent de sécurité ; sa situation professionnelle et financière est gravement compromise ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2512620 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 août 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, la requérante se prévaut de ce que la décision implicite la prive de sa profession d’agent de sécurité, à laquelle elle a été promue coordinatrice, ce qui compromettrait gravement sa situation professionnelle et financière. Toutefois, la seule production par Mme A… d’un bulletin de paye pour le mois de juillet 2025 d’un montant de 340,88 euros ne permet pas d’établir l’atteinte financière et professionnelle qu’elle allègue. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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