Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. éloignement 12, 11 sept. 2024, n° 2411075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B demande au Tribunal d’annuler une décision par lequel le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, en exécution d’un arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par la même autorité le 5 mars 2020.
Il soutient :
— que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elle est entaché d’erreur de droit ;
— qu’elle a été pris en méconnaissance de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Rémy Combes, vice-président, pour se prononcer sur le présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Matouandou Massengo, pour M. B, qui soutient en outre que la décision implicite attaquée a été édictée par une autorité incompétente, et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dépourvue d’objet en tant qu’elle n’est dirigée à l’encontre d’aucune décision administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 mars 2020, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A B, ressortissant irakien né le 29 novembre 1974, une mesure d’expulsion du territoire français. Le requérant demande l’annulation d’une décision qu’il estime être née, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette mesure.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article L. 721-5 : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’interpellation et du placement en rétention administrative de M. B le 6 août 2024, le préfet de police lui a fait savoir qu’il envisageait de le reconduire vers l’Irak, et l’a invité à formuler ses observations à ce sujet, il ne résulte toutefois d’aucun élément versé aux débats qu’une décision ait été effectivement prise à ce titre par l’autorité administrative à la date de la requête. Dès lors, le présent recours, qui n’est formé à l’encontre d’aucune décision, ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : R. CombesSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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