Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2202554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la remise de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de chasse et les armes et munitions, de le désinscrire du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 3 février 2023, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Cassaz, représentant M. D.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D a déclaré l’achat d’une arme de catégorie C auprès des services de la préfecture du Calvados le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet du Calvados a ordonné la remise de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 14-2021-01-22-0001 du 22 janvier 2021 régulièrement publié le même jour, M. C B, directeur de cabinet a reçu délégation du préfet du Calvados à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions attaquées mentionnent les textes servant de fondement aux mesures en litige et contiennent des éléments de fait relatifs à la situation de M. D, en particulier l’enquête administrative diligentée à son encontre. Ainsi, ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. D, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. ».
6. M. D soutient que l’arrêté litigieux, faute d’avoir été pris au terme d’une procédure contradictoire, méconnaît les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, ces dispositions encadrent seulement la procédure de dessaisissement des armes et non de leur remise prévue par l’article L. 312-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure doit être écarté comme étant inopérant.
7. Le préfet du Calvados, sur le fondement des différentes dispositions précitées, par l’arrêté du 14 décembre 2021 en litige, a ordonné à M. D la remise volontaire de ses armes et munitions sous peine de saisine de l’arme, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir tous types d’armes et de munitions, cette interdiction étant enregistrée au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et a prononcé le retrait de la validation de son permis de chasser. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport auquel l’arrêté litigieux fait référence, établi le 2 décembre 2021 par la direction départementale de sécurité publique du Calvados, que M. D a fait l’objet d’une composition pénale et d’une condamnation à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple pour les faits du 15 décembre 2019 de violences volontaires contre son ancienne compagne. Si M. D produit un certificat médical du 4 septembre 2021 établi par le docteur A, faisant état d’un état de santé compatible avec la détention d’armes ainsi qu’une facture d’achat d’un coffre d’armes, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments mentionnés ci-dessus, qui traduisent un état psychique non compatible avec la détention d’armes. Par suite, à la date de l’arrêté contesté et en considération des faits récents ainsi établis, le préfet du Calvados, en estimant que M. D continuait, tant pour lui-même que pour autrui, à présenter un risque de nature à justifier la remise volontaire de ses armes, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 14 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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