Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2501798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B F, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, au soutien du moyen tiré d’une erreur de droit, qu’il appartient au préfet de démontrer que l’éloignement demeure une perspective raisonnable et, au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation, que les conditions et modalités de l’assignation à résidence doivent être proportionnées, enfin expose que M. F exerce une activité professionnelle en France où il est arrivé en 2022, dans le domaine du nettoyage.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prononcer à l’encontre de l’intéressé la décision attaquée.
4. En troisième lieu, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En sixième lieu, si M. F soutient exercer une activité professionnelle, il ne l’établit par aucune pièce. En outre, il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 27 février 2025, qu’il est célibataire et sans enfant. Enfin, il ne démontre pas avoir tissé de liens privés durables en France. Aussi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son ensemble, le requérant n’apporte pas au soutien de son moyen les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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