Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2202019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er mars 2022, 14 septembre 2022, 25 novembre 2024 non communiqué, 24 février 2025, 11 septembre 2025, 26 novembre 2025 et 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de détachement dans la filière administrative au grade d’attaché territorial de catégorie A avec un niveau de rémunération correspondant à l’échelon 5 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de prendre un arrêté de mise en détachement au poste de chargée de projets politiques de la ville au sein du service VISU de la direction de l’aménagement et du développement territorial du Val-de-Marne, au grade d’attaché territorial de la filière administrative de catégorie A, échelon 5, avec effet rétroactif à compter du 5 octobre 2021 et de lui verser le traitement et les compléments de rémunération s’y attachant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’a pas perdu son objet ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 13 bis I de la loi du 13 juillet 1983, 64 de la loi du 26 janvier 1984 et 11-1 du décret du 13 janvier 1986 en ce que le président du conseil départemental n’a pas procédé à sa mise en détachement sur le cadre d’emploi d’attaché territorial catégorie A filière administrative à compter du 5 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouboutou, représentant Mme A…, le conseil départemental du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, assistante territoriale socio-éducative, cadre d’emploi de catégorie A, au sein du département du Val-de-Marne dans la filière médico-sociale, a présenté sa candidature au poste de chargé de projets « Politique de la ville » au sein de la Direction de l’aménagement et du développement territorial (DADT) du Val-de-Marne dans la filière administrative, candidature qui a été retenue par le département le 21 juillet 2021. Après avoir commencé ses nouvelles fonctions le 5 octobre 2021, elle a sollicité, par un courrier du 17 novembre 2021, réceptionné le 19 novembre 2021, son détachement en tant qu’attaché territorial, cadre d’emploi de catégorie A, dans la filière administrative, échelon 5 et non sur la grille des rédacteurs principaux, cadre d’emploi de catégorie B. Une décision implicite de rejet est née le 19 janvier 2021 du silence gardé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur sa demande pendant deux mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par un arrêté LC n° 2022/790 du 9 juin 2022, procédé à l’intégration de Mme A… dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, de catégorie A, échelon 4, à compter du 1er avril 2022. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… en tant qu’elles portent sur la période postérieure au 1er avril 2022. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment de son bulletin de salaire de décembre 2021 que Mme A… n’a pas été détachée sur le cadre d’emploi d’attaché territorial pour la période comprise entre le 5 octobre 2021, date de sa prise de fonctions et le 31 mars 2022. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de procéder à son détachement sur ce cadre d’emploi pour la période en litige n’a pas perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. Mme A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux décisions prises sur demande telles qu’une demande de détachement sollicitée sur le fondement de l’article 3 du décret du 13 janvier 1986. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-7 du code général de la fonction publique : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration. ». Aux termes de l’article L. 513-8 du même code : « Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. / (…). Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. ». Aux termes de l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : « « Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d’emplois social de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emploi des attachés territoriaux : « Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Aux termes de l’article 23 de ce même décret : « Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 ».
6. D’une part, Mme A… soutient que le département a méconnu les dispositions visées au point 5 dès lors qu’il n’a pas édicté d’arrêté de détachement auprès de la DADT du Val-de-Marne au poste de chargée de projets et ne lui a pas versé, sur la période comprise entre le 5 octobre 2021 et son intégration dans le cadre d’emploi d’attaché territorial le 1er avril 2022, la totalité du traitement et des indemnités correspondant à ce cadre d’emploi.
7. S’il est constant que le département n’a pas pris d’arrêté la détachant sur le poste de chargée de projets à compter du 5 octobre 2021 et que son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 mentionne toujours son cadre d’emploi d’assistante territoriale socio-éducative, les dispositions précitées relatives au détachement dans un autre cadre d’emploi n’exigent pas qu’un arrêté soit expressément adopté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a été nommée dans le grade d’assistante territoriale socio-éducative de seconde classe à compter du 25 mars 2019 dans l’échelon 4 IB 453 et IM 397, a été reclassée à compter du 1er janvier 2021, par un arrêté du 17 mars 2021, à l’échelon 4 IB 494 et IM 426. Puis, par un arrêté du 9 juin 2022, le président du conseil départemental l’a intégrée à compter du 1er avril 2022 dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux sur l’échelon 4, IB 525 et IM 450 du grade d’attaché territorial avec une ancienneté de 1 an et 5 jours à compter du 25 mars 2021. Mme A…, qui disposait le 25 mars 2021 d’une ancienneté de deux ans dans l’échelon 4 du grade d’assistante territoriale socio-éducative de seconde classe, durée maximale pour cet échelon, aurait dû passer le 26 mars 2021 dans l’échelon 5 de ce grade avec un IB 512 et un IM 426. Or, l’indice brut équivalent à cet échelon correspond à l’échelon 4 (IB 525 et IM 450) de la grille des attachés territoriaux. Ainsi, le conseil départemental n’a pas méconnu les dispositions précitées en la reclassant le 5 octobre 2021 dans le 4ème échelon du cadre d’emploi d’attaché territorial IB 525 et IM 450 jusqu’à son intégration le 1er avril 2022 dans ce cadre d’emploi. Le conseil départemental a bien reclassé Mme A…, sur la période litigieuse comprise entre le 5 octobre 2021 et le 30 mars 2022, sur l’échelon du cadre d’emploi des attachés territoriaux correspondant à celui qu’elle aurait dû avoir si elle était restée sur des fonctions occupées par une assistante socio-éducative. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi une perte de rémunération en ce qui concerne son traitement à la suite du reclassement effectué par le conseil départemental entre le 5 octobre 2021 et le 31 mars 2022.
8. D’autre part, Mme A… soutient qu’elle a perçu un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de complément indemnitaire annuel (CIA) inférieur à celui qu’elle aurait dû percevoir en tant qu’attaché territorial. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son bulletin de salaire de décembre 2021 et de la délibération du 14 décembre 2020 applicable du 1er janvier 2021 produite par la requérante à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, qu’elle a perçu en décembre 2021 une IFSE de 467 euros et un CIA de 4 euros alors qu’elle aurait dû percevoir, au titre du groupe 4 auquel elle appartenait, un IFSE mensuel de 1054 euros et un CIA de 10 euros entre le 5 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, puis un IFSE de 1 226 euros et un CIA de 12 euros. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande en tant qu’elle lui refuse le versement des sommes qui lui étaient dues au titre de ces deux indemnités.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite en tant seulement que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui verser les montants d’IFSE et de CIA qui lui étaient dus dans le cadre de son détachement pendant la période comprise entre le 5 octobre 2021 et le 31 mars 2022 sur un poste correspondant à un cadre d’emploi d’attaché territorial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder au versement des indemnités dues à Mme A… en raison de l’exercice des fonctions de chargée de projets correspondant à un cadre d’emploi d’attaché territorial de catégorie A de la filière administrative pour la période comprise entre le 5 octobre 2021 et le 31 mars 2022 dans les conditions définies au point 8 ci-dessus et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne au profit de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté la demande de détachement de Mme A… est annulée en tant qu’elle lui refuse le versement des indemnités (IFSE et CIA) qui lui étaient dues en raison des fonctions de chargée de projets qu’elle a occupées entre le 5 octobre 2021 et le 31 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder au versement des indemnités dues à Mme A… en raison de l’exercice des fonctions de chargée de projets correspondant à un cadre d’emplois d’attaché territorial de catégorie A de la filière administrative pour la période comprise entre le 5 octobre 2021 et le 31 mars 2022 dans les conditions définies au point 8 du jugement et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le département du Val-de-Marne versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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