Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2100570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 3 février 2021, sous le n° 2100570, et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2022 et 28 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président de Toulouse Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice d’un recul de la limite d’âge et d’un maintien en activité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été placé dans une position statutaire régulière dans l’attente de son éventuelle mise à la retraite ;
- elle ne pouvait légalement intervenir en l’absence de radiation des cadres et de mise à la retraite ;
- en tant que parent, à l’âge de 50 ans, de trois enfants vivants, il devait bénéficier d’un recul de la limite d’âge ; en outre, il pouvait prétendre à un maintien en activité dès lors que sa durée de services est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein ; il doit également être maintenu en activité jusqu’à la limite d’âge applicable à la catégorie sédentaire, à savoir 67 ans ;
- la décision contestée ne pouvait légalement intervenir en l’absence de recherche de reclassement ;
- il ne pourra être fait droit à la substitution de motif sollicitée en défense et tirée de l’intérêt du service dès lors qu’une telle substitution le priverait de la garantie d’obtenir communication de son dossier, laquelle s’impose lorsque l’administration envisage de prendre une mesure en considération de la personne ;
- en tout état de cause, l’intérêt du service ne saurait légalement lui être opposé dans le cadre d’une demande de recul de la limite d’âge en qualité de parent de trois enfants ; en outre, l’intérêt du service qui lui est opposé et qui prend en considération son état de santé est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2022 et 21 avril 2022, Toulouse Métropole, représentée par le cabinet Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle pouvait légalement se fonder sur l’intérêt du service pour prendre la décision attaquée.
Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 2 mars 2022, sous le n° 2201181, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022, par lequel le président de Toulouse Métropole l’a admis à la retraite et l’a radié des cadres pour limite d’âge à compter du 22 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de le réintégrer à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu’elle précise l’acte attaqué et expose des moyens en vue de contester la légalité de cet acte ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été placé dans une position statutaire régulière dans l’attente de son éventuelle mise à la retraite ;
- il ne pouvait légalement intervenir en l’absence de radiation des cadres et de mise à la retraite ;
- en tant que parent, à l’âge de 50 ans, de trois enfants vivants, il devait bénéficier d’un recul de la limite d’âge ; en outre, il pouvait prétendre à un maintien en activité dès lors que sa durée de services est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein ; il doit également être maintenu en activité jusqu’à la limite d’âge applicable à la catégorie sédentaire, à savoir 67 ans ;
- l’arrêté contesté ne pouvait légalement intervenir en l’absence de recherche de reclassement ;
- il ne pourra être fait droit à la substitution de motif sollicitée en défense et tirée de l’intérêt du service dès lors qu’une telle substitution le priverait de la garantie d’obtenir communication de son dossier, laquelle s’impose lorsque l’administration envisage de prendre une mesure en considération de la personne ;
- en tout état de cause, l’intérêt du service ne saurait légalement lui être opposé dans le cadre d’une demande de recul de la limite d’âge en qualité de parent de trois enfants ; en outre, l’intérêt du service qui lui est opposé et qui prend en considération son état de santé est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2023 et 23 juin 2023, lequel n’a pas été communiqué, Toulouse Métropole, représentée par le cabinet Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne précise pas quel est l’acte attaqué et qu’elle ne contient pas de moyens ;
- les moyens sont inopérants, la collectivité étant en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle pouvait légalement se fonder sur l’intérêt du service pour prendre la décision attaquée.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aveline, substituant Me Kaczmarczyk, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 juillet 2020, M. B… A…, adjoint technique principal, recruté par Toulouse Métropole en tant qu’agent de salubrité à compter du 1er février 1990, a bénéficié d’un recul de la limite d’âge du 22 décembre 2019 au 21 décembre 2020 en raison de la circonstance qu’il est parent d’un enfant dont la situation ouvre droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par courrier du 30 juillet 2020, il a sollicité le bénéfice, d’une part, d’un second recul de la limite d’âge en sa qualité de parent de trois enfants ainsi que, d’autre part, d’un maintien en activité pour carrière incomplète et jusqu’à la limite d’âge prévue pour la catégorie sédentaire. Toutefois, par décision du 23 novembre 2020, le président de Toulouse Métropole refusait de faire droit à cette demande. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2100570, M. A… demande l’annulation de cette décision à la suite de laquelle un arrêté prononçant la mise à la retraire de l’intéressé et sa radiation des cadres à compter du 22 décembre 2020 intervenait. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2201181, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n°s 2100570 et 2201181 concernent un même agent public, ont trait aux mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2020 :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée : « (…) Les limites d’âge seront (…) reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. (…) ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (…) ». Aux termes de l’article 1-3 de cette même loi : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (…) ».
5. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande recul de la limite d’âge ou de maintien en activité présentée en application des dispositions citées au point précédent doit être regardée comme un refus d’autorisation devant être motivé en application des dispositions combinées du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 211-5 du même code.
6. En l’espèce, la décision attaquée, qui rappelle les références textuelles citées au point 4, expose les considérations de fait la justifiant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant n’aurait pas été placé dans une position régulière dans l’attente de sa mise à la retraite est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de placer l’agent concerné dans une position déterminée. Par ailleurs, le requérant ne saurait davantage faire valoir que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir en l’absence de radiation des cadres et de mise à la retraite, cette décision ayant précisément vocation à intervenir avant une éventuelle mise à la retraite. Il s’ensuit que les moyens tirés d’erreurs de droit soulevés à ces titres doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A…, qui était atteint par la limite d’âge, n’était plus physiquement apte à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte ni des dispositions citées au point 4 ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’administration soit tenue de proposer un reclassement à un agent qui, atteint par la limite d’âge, serait inapte à l’exercice de ses fonctions, le moyen tiré d’une erreur de droit à ne pas avoir recherché un tel reclassement doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte des dispositions citées au point 4 que le bénéfice des mesures qu’elles prévoient est soumis, notamment, à la condition que l’agent soit apte à l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, dès lors que M. A… ne remplissait pas cette condition, le président de Toulouse Métropole a pu, sans méconnaître ces dispositions, lui refuser le bénéfice d’un recul de la limite d’âge et d’un maintien en activité, quand bien même il est père de trois enfants et qu’il justifie d’une durée de services inférieure à celle requise pour prétendre à une retraite à taux plein.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 23 novembre 2020.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 janvier 2022 :
11. Aux termes de l’article 92 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
12. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable. En outre, après avoir bénéficié d’un recul de la limite d’âge du 22 décembre 2019 au 21 décembre 2020, il s’est vu refuser, par décision du 23 novembre 2020, le bénéfice d’un second recul ainsi que d’un maintien en activité. Dans ces conditions, le président de Toulouse Métropole était tenu de l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite et de le radier des cadres à compter du 22 décembre 2020. Eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens invoqués par M. A… contre l’arrêté litigieux doivent, dans leur intégralité, être écartés comme étant inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la demande de substitution de motif, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Toulouse Métropole verse à M. A… une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, au même titre, une somme au profit de Toulouse Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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