Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2204044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 3 juillet 2023, Mme C… D… et M. G… A…, représentés par Me Homehr, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Flesselles a refusé de délivrer un permis de construire une maison de gardiennage sur un terrain cadastré section ZN … sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Flesselles de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flesselles la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le maire a été régulièrement investi à la date de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce que les documents joints à la demande de permis de construire ne sont pas conformes aux dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que le maire leur a opposé le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 applicables à la zone Uec du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bocage-Hallue dès lors qu’ils justifient de la nécessité d’une maison de gardiennage liée aux besoins de fonctionnement de leur activité de dépôt-vente pour véhicules en raison des dégradations volontaires dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le maire de la commune de Flesselles, représenté par Me Leclercq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… D… et M. G… A… le versement d’une somme de 5 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00.
Un mémoire a été produit pour la commune le 25 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… et M. G… A… ont déposé, le 6 octobre 2022, une demande de permis de construire une maison de gardiennage sur un terrain cadastré section ZN … sur le territoire de la commune de Flesselles. Par un arrêté du
19 octobre 2022, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… F…, auteur de l’arrêté en cause, a été élu maire de la commune de Flesselles par une délibération du
13 octobre 2022 du conseil municipal. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, si le dossier de demande du permis de construire comporte un document graphique produit au titre de la planche PCMI 6 « insertion du projet de construction dans son environnement », ce document ne représente pas les constructions avoisinantes et notamment pas le bâtiment de dépôt-vente de véhicules implanté sur le terrain d’emprise du projet. En outre, cette pièce, qui représente la construction projetée implantée le long de la voie publique, présente des contradictions avec le plan de masse joint au dossier qui représente cette même construction en fond de parcelle. Dans ces conditions, la confrontation entre le document graphique produit au titre de la planche PCMI 6 et les différentes pièces constituant la demande de permis de construire, notamment le plan de masse, n’a pas permis aux services instructeurs d’apprécier de façon suffisante l’insertion du projet de construction en litige par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel.
Deuxièmement, si le dossier de demande du permis de construire comporte des pièces permettant de situer le terrain d’emprise du projet dans le paysage lointain, les photographies produites au dossier, ne suffisent pas, eu égard à leur imprécision, à situer le terrain dans l’environnement proche.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de Flesselles leur a opposé l’incomplétude de leur dossier de demande de permis de construire. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de la sous-section 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bocage-Hallue, relatif à la destination et sous-destinations des constructions autorisées dans la zone Uec, dans laquelle se trouve le terrain d’emprise du projet : « Dans les secteurs Uec, seuls les logements de fonction nécessaire au bon fonctionnement des constructions autorisées dans ces secteurs sont autorisés ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Flesselles a relevé l’absence de documents justifiant de la nécessité de construire une maison de gardiennage liée aux besoins de fonctionnement de l’activité de dépôt-vente de véhicules exercée par les pétitionnaires, et a conclu que le projet en litige ne peut pas être considéré comme un logement de fonction nécessaire au bon fonctionnement de cette activité au sens des dispositions précitées.
Pour contester ce motif, les requérants se prévalent de courriers qu’ils ont adressés à la mairie afin de dénoncer les actes de vandalisme dont ils ont fait l’objet durant l’année 2022 dans le cadre de leur activité de dépôt-vente de véhicules, exercée sur le terrain d’emprise du projet en litige, ainsi que d’attestations et d’un récépissé de dépôt de plainte en date du 19 avril 2022. Toutefois, ils ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, les avoir joints à la demande de permis de construire, alors, au demeurant, que la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire ne fait pas mention de ces pièces ni de la raison d’un tel projet. A ce titre, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne résulte d’aucune disposition que les services instructeurs de la commune étaient tenus d’exiger la production de telles pièces lors de l’instruction du dossier. Par ailleurs, et en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que les actes de vandalisme dont ils ont fait l’objet sont d’une importance telle qu’ils seraient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de leur activité de dépôt-vente de véhicules, ni, par suite, qu’une maison de gardiennage est nécessaire, pour ce motif, au bon fonctionnement du bâtiment abritant cette activité, dont la construction a été autorisée par un arrêté du maire de Flesselles en date du 14 janvier 2021. Enfin, s’ils soutiennent que la construction d’une maison de gardiennage sur le terrain d’emprise de leur activité commerciale leur permettrait une amplitude horaire plus importante ainsi qu’une livraison des matériels plus facile par l’installation d’un bureau dans cette maison, de telles circonstances, ainsi que celle selon laquelle une telle construction serait de nature à « faciliter leur vie de famille », n’ont pas par elles-mêmes pour effet de rendre l’habitation nécessaire à l’exploitation de leur activité de dépôt-vente de véhicules. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de Flesselles a estimé que la construction projetée d’une maison de gardiennage ne constitue pas un logement de fonction nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment abritant leur activité de dépôt-vente sur le terrain d’emprise du projet. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… et M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Flesselles, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… et de M. A… la somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Flesselles sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. A… verseront à la commune de Flesselles une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. G… A… et à la commune de Flesselles.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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