Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A K F, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités helvétiques :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— celles de l’article 5 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
— la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de M. F, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. F.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant ivoirien né le 16 août 2002, est entré en France pour y déposer une demande d’asile. Par des décisions du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B I, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F s’est vu remettre, le 6 février 2025, les brochures d’information A et B rédigées en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien individuel le 6 février 2025 et dont il a signé le résumé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre Etat que la France. En l’espèce, rien ne permet d’établir que la Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure de lui offrir la protection nécessaire et l’éloignerait vers un pays vers lequel elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants. Le requérant ne fait pas davantage état de circonstances particulières de nature à établir que sa demande devrait être examinée en France, hormis le fait que sa demande d’asile a été rejetée en Suisse. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit également être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
8. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En troisième et dernier lieu, si M. F soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assorti son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A K F, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. E
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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