Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 26 déc. 2023, n° 2301895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 5 juin, 25 juin et 26 juin 2023, M. H K, Mme G J, M. A F et Mme B E, et M. et Mme C et I D, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Savigny-sur Orge a délivré à la SCI Ile de France un permis de construire en vue de la réalisation de 96 logements et une crèche, sur les parcelles cadastrées AH 130, 132, 133, 134, 135, 320, 321 et 322, situées 13-21 avenue Gambetta, ainsi que les décisions du 7 janvier 2023 portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge et de la SCI Ile de France la somme totale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— le permis de construire attaqué est illégal en l’absence de mention de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public de la crèche ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en l’absence de demande d’autorisation auprès du préfet pour l’abattage d’un arbre situé en bordure de l’avenue Gambetta ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier en l’absence d’autorisation de défrichage ;
— le projet est incompatible avec la zone UH du plan local d’urbanisme de la commune (PLU), et il est illégal en raison de l’illégalité de l’article UH 2-6 du règlement du PLU ;
— le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité du PLU sur lequel il se fonde, dès lors que ce PLU permet, via le classement en zone UH, la construction d’immeubles collectifs imposants ;
— le défaut de cohérence et l’incompatibilité entre les prescriptions du PLU relatives à la zone UH et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) rendent illégal le permis de construire pris sur son fondement ;
— le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles UH 3-1 et UH 3-2 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 6-1 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 7-1-1 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 10 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU ;
— il est illégal en l’absence de démonstration de la nécessité d’abattre plus d’une cinquantaine d’arbres préexistants sur le terrain, et il méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ainsi que les articles 2, 3 et 6 de la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la SCI Ile de France, représentée par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les recours de Mme J et de M. et Mme D sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 6 décembre 2023, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme en ce que le permis de construire attaqué ne mentionne pas qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant l’ouverture au public de la crèche, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en l’absence d’autorisation du préfet pour l’abattage de l’arbre bordant l’avenue Gambetta, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet autorisé prévoit l’implantation de bâtiments au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 7-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la façade nord-est du bâtiment B située en limite séparative mesure plus de 15 mètres.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 11 décembre 2023, ont été présentées pour la SCI Ile de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Gallo, représentant les requérants, et celles de Me Robert, représentant la SCI Ile de France.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Ile de France, a été enregistrée le 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a délivré à la SCI Ile de France un permis de construire en vue de la réalisation de 96 logements et une crèche, sur les parcelles cadastrées AH 130, AH 132, AH 133, AH 134, AH 135, AH 320, AH 321 et AH 322, situées 13-21 avenue Gambetta à Savigny-sur-Orge. M. H K, Mme G J, M. A F et Mme B E, et M. I et Mme C D, demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022, ainsi que des décisions du 7 janvier 2023 par lesquelles le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté les recours gracieux qu’ils ont formés contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants font valoir qu’ils vont être privés d’une vue directe sur l’environnement des alentours, qu’ils vont également subir une perte d’ensoleillement, et que le projet va engendrer, outre des nuisances sonores, une augmentation substantielle du trafic routier. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme J est propriétaire d’une parcelle située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, dont elle n’est séparée que par la voie publique, et sur lequel doivent s’implanter, après démolition des sept pavillons existants, quatre bâtiments d’habitation comprenant 96 logements, une crèche et deux parkings, d’une hauteur de 10 mètres. Eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet et alors même que la propriété de Mme J constitue sa résidence secondaire, elle justifie de son intérêt pour agir contre le permis en litige. D’autre part, si la parcelle de M. et Mme D qui est située 18 bis avenue Gambetta, ne fait pas directement face au terrain d’assiette du projet, il apparaît que les constructions projetées sont, eu égard à leur très grande proximité avec cette parcelle, à leurs caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme J, et de M. et Mme D, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive mentionne que le terrain d’assiette du projet comporte 73 arbustes ou arbres de hautes tiges, dont 21 seront conservés notamment dans la zone d’espace vert à protéger située dans la partie sud-est du terrain, et dont 52 autres seront entièrement remplacés par la plantation de nouveaux sujets d’espèces indigènes. Ces éléments sont suffisants au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme citées au point précédent, qui n’exigent pas une description de la nature des plantations, et permettaient au demeurant à la commune d’apprécier la conformité du projet au règlement de la zone UH du PLU, qui autorise, hors des zones d’espaces verts protégés, l’abattage de tous types de végétaux et n’impose pas leur remplacement par des plantations équivalentes.
9. D’autre part, la notice fait état de l’environnement essentiellement pavillonnaire du projet tout en mentionnant la présence de deux immeubles collectifs en R+3 sur la parcelle voisine, et précise également que le parti pris retenu pour la composition volumétrique du projet prend en compte le contexte des abords immédiats par une implantation en retrait de l’alignement, un style architectural classique et un découpage en séquences de faibles largeurs. Elle détaille en outre l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Par suite, cette notice contient les éléments exigés par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet comporte quatre photographies permettant de situer le terrain, tant dans son environnement proche que lointain.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge :
12. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite un requérant ne peut se borner à soutenir qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’une réglementation illégale pour en demander l’annulation et ce qu’elle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Mais il peut être soutenu qu’un permis a été délivré sous l’empire d’un document illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnait les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l’illégalité de celles initialement appliquées.
13. Le préambule du règlement du PLU indique que « la zone UH est la zone urbaine à dominante résidentielle, correspondant aux quartiers à dominante d’habitat pavillonnaire ». Aux termes de l’article UH 2-6 de ce règlement, relatif aux constructions à destination d’habitat collectif : « En application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, les opérations de construction neuve et/ou de changement de destination comprenant au moins 800 m2 de surface de plancher ou 12 logements, doivent respecter au moins 30 % de logements locatifs sociaux () ».
14. Les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’article UH 2-6 ainsi que du règlement du PLU en ce qu’ils autorisent la construction d’immeubles collectifs dans un quartier pavillonnaire en contradiction avec le plan d’aménagement et de développement durable, alors que « le plan d’occupation des sols interdisait l’édification d’immeubles collectifs ». Ils soutiennent également que le zonage de l’espace vert protégé identifié sur le terrain d’implantation du projet et l’article UH 2-6 du règlement sont illégaux au motif notamment qu’ils n’auraient été créés que pour permettre la réalisation du projet. Enfin ils font valoir que l’article UH 13 serait quant à lui illégal au regard de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Toutefois, ils ne précisent pas quelles seraient les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de ces illégalités et qui seraient méconnues par le permis contesté, alors au demeurant que le document immédiatement antérieur au PLU litigieux est le PLU tel qu’il a été adopté en 2016 et non le plan d’occupation des sols. En outre, la seule circonstance que les auteurs du nouveau PLU aient opéré un changement de parti d’aménagement visant à autoriser dans cette zone des constructions plus importantes que par le passé, au surplus pour permettre à la commune de remplir les obligations résultant de la loi SRU, n’est pas de nature à entacher ce PLU d’illégalité, et ce même si ses auteurs se sont également donnés pour objectif de préserver la biodiversité en ville. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec la zone UH du PLU :
15. Si le préambule du règlement du PLU définit la zone UH comme une zone à dominante d’habitat pavillonnaire, il ne saurait être interprété comme excluant toute construction d’immeuble collectif dans cette zone. En outre, la légalité d’un projet ne saurait s’apprécier au regard des dispositions du préambule d’un règlement de zone prises isolément, indépendamment des articles du règlement de la zone qui, en l’espèce, prévoient en particulier des règles de hauteur, d’emprise et d’implantation permettant la construction d’immeubles collectifs. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec la zone UH du PLU doit donc être également écarté.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation de défrichage :
16. Aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / () ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
17. S’il est constant que la construction litigieuse nécessitera l’abattage de plusieurs arbres présents sur les différents lots, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet aurait une destination forestière. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation de défrichage est inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH 3-1 du règlement du PLU :
18. Aux termes de l’article UH 3-1 du règlement du PLU : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée carrossable, en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 8 m, sauf en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer un deuxième logement. / Cette largeur minimum est réduite pour une voie de 50 m de longueur maximum : elle est ramenée à 3,50 m si elle dessert 1 seul logement et à 5 m si elle dessert jusqu’à 5 logements. () ». Le lexique du règlement du PLU définit les voies comme comprenant non seulement la chaussée mais également les trottoirs.
19. D’une part, si les requérants se prévalent d’un procès-verbal de constat d’huissier duquel il ressort que la largeur de l’avenue Gambetta, qui dessert le projet, mesurée en deux endroits distincts, est de 5,14 mètres puis de 4 mètres, il ressort des photographies que ces mesures ont été effectuées sans prise en compte des trottoirs situés de chaque côté de la chaussée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de la voie publique serait inférieure à 8 mètres.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par l’avenue Gambetta, voie à double sens de circulation présentant une bande roulement pour les véhicules en bon état de viabilité et suffisamment large pour permettre le passage de véhicules de gros gabarit, ainsi que l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Les véhicules peuvent en outre se croiser, à vitesse réduite, et ce bien que des véhicules soient stationnés à cheval, sur un côté de la chaussée, la rue étant par ailleurs rectiligne et sans contrainte de visibilité. Le projet prévoit par ailleurs la rétrocession à la commune d’une bande du terrain d’assiette de 95 cm de profondeur au droit de la rue Gambetta, ce qui permettra d’améliorer les conditions de stationnement et de circulation dans cette rue. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette avenue ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ni qu’elle ne serait pas en mesure d’absorber l’augmentation du trafic qui va résulter de la construction projetée.
21. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3-1 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH 3-2 du règlement du PLU :
22. Aux termes de l’article UH 3-2 du règlement du PLU relatif aux conditions d’accès aux voies ouvertes au public : « () La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers ou des personnes utilisant cet accès, des plantations ou espaces verts publics (). / En particulier, la création d’un accès ne peut mettre en péril la présence et l’état phytosanitaire d’arbres plantés sur espace public. () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la suppression d’un arbre situé sur l’avenue Gambetta afin de permettre l’accès au terrain. Toutefois, dès lors que la notice prévoit qu’un arbre sera, avec l’accord de la ville, replanté dans le même alignement devant la parcelle AH 134, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de l’accès litigieux mettrait en péril la présence d’arbres plantés sur l’espace public, en méconnaissance de l’article UH 3-2.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH 10 du règlement du PLU :
24. Aux termes de l’article UH 10-1 du règlement du PLU : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 m au faîtage ».
25. Si le plan de coupe AA mentionne, s’agissant du bâtiment A, une hauteur de 10,03 m,
cette cote ne correspond pas à la hauteur telle qu’elle doit être mesurée en application de l’article UH 10. Or, les deux points les plus hauts de la construction apparaissant sur ce plan de coupe sont situés à une distance inférieure à 10 mètres à partir du terrain naturel, soit le terrain avant travaux, mesurée à l’aplomb de ceux-ci. La construction est, en outre, entièrement comprise sous les pointillés représentant une hauteur de 10 mètres au-dessus du terrain naturel. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du PLU :
26. Aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un environnement majoritairement pavillonnaire composé de maisons individuelles aux matériaux variés, au sein duquel se trouvent également quelques immeubles de logement collectif notamment sur la parcelle voisine de celle d’implantation du projet. Il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste en la création de quatre bâtiments en R+1+C au style architectural classique, dont la hauteur est comparable à celle d’autres bâtiments voisins, et qui sont implantés sur un terrain naturel en pente de façon à minimiser l’empreinte visuelle des bâtiments C et D situés en cœur de parcelle. En outre, la façade sur rue des bâtiments A et B a été séquencée par des décrochés et une différenciation des volumes, des matériaux et des couleurs afin de réduire l’effet de masse du projet et de le rapprocher de l’échelle du bâti environnant. Par ailleurs, si le projet prévoit la suppression de 52 arbres, il est prévu de les remplacer par la plantation d’autres espèces et l’espace vert protégé en fond de terrain qui s’inscrit au sein d’un vaste cœur d’îlot sera préservé. Dans ces conditions il n’apparait pas que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au sens de l’article UH 11 du règlement du PLU. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et des articles 2, 3 et 6 de la charte de l’environnement :
28. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
29. Si les requérants font valoir que les travaux autorisés vont entraîner l’abattage de plus de 50 arbres, ce qui contrevient à la protection de la biodiversité et des paysages, ils ne démontrent ni l’existence de conséquences dommageables pour l’environnement, ni leur ampleur, et ne précisent pas davantage la nature des prescriptions spéciales qui auraient dû assortir le permis. En outre, il ressort des pièces du dossier que les arbres qui vont être abattus ne constituent ni un espace boisé classé, ni des espèces protégées, et que le projet prévoit de les remplacer. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué porterait atteinte aux principes de protection du paysage et de la biodiversité doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement :
30. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. () ».
31. Il résulte de ces dispositions, dont l’application n’était pas manifestement impossible alors même que le décret d’application n’est intervenu que postérieurement à l’arrêté contesté, que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction.
32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le projet litigieux prévoit la suppression d’un arbre sur l’avenue Gambetta, afin de permettre l’accès au terrain. S’il est mentionné que cet arbre pourra, avec l’accord de la ville, être replanté dans le même alignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation d’abattage de cet arbre aurait été déposée auprès du préfet de l’Essonne. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ».
34. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
35. En l’espèce, il n’est pas contesté que le local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, destiné à accueillir une crèche, constituera un établissement recevant du public, lequel nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. L’aménagement intérieur des locaux correspondants n’étant pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente ne pouvait délivrer le permis de construire sans mentionner expressément que le pétitionnaire aurait l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public. Or il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ne comporte pas cette mention. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’il est, pour ce motif, entaché d’une illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH 6-1 du règlement du PLU :
36. Aux termes de l’article UH 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Champ d’application : Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à toute circulation, existantes ou projetées notamment par un emplacement réservé inscrit au document graphique. / Dispositions générales : UH 6-1 : Les constructions doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 m de profondeur sauf pour les annexes qui peuvent être implantées au-delà. ».
37. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de deux immeubles composés des bâtiments A et B d’une part et C et D d’autre part ainsi que d’une voie d’accès, le pétitionnaire ayant considéré que cette voie nouvelle créée derrière l’immeuble A-B était de nature à générer une seconde bande de constructibilité de 25 mètres permettant la construction de l’immeuble C-D. Toutefois, les dispositions de l’article UH 6 du règlement du PLU, doivent être interprétées, au regard notamment du rapport de présentation, comme ayant pour objet de préserver les cœurs d’îlot, et ainsi comme n’assimilant aux voies publiques ou privées que les voies préexistant à la demande de permis de construire ou prévues antérieurement au projet et approuvées par une autorité administrative, de façon à limiter les possibilités de construction au-delà de la bande des 25 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette voie ne génère pas une nouvelle bande de constructibilité et que les bâtiments C et D sont irrégulièrement implantés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UH 7-1-1 du règlement du PLU :
38. Aux termes de l’article UH 7-1-1 du règlement du PLU : « () En cas d’implantation en limite séparative, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 15 m continus sur la même limite. Le cumul d’implantation entre les articles 7-1-1 et 7-2-1 ne peut excéder 20 m ».
39. D’une part, le moyen tiré de ce que le projet comprend une façade de 23 mètres de long méconnaissant cette règle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que cette façade n’est pas clairement identifiée par les requérants et qu’au demeurant, aucune façade de cette longueur n’est implantée en limite séparative. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan masse, que le linéaire de la façade nord-est du bâtiment B située en limite séparative dépasse 15 mètres de long, la circonstance que la partie du parking qui émerge au-dessus du terrain ne soit pas visible du voisinage étant indifférente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 7-1-1 doit être accueilli.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
40. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
41. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
42. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 32, 35, 37 et 39 du présent jugement et dont est affecté le permis de construire attaqué sont susceptibles d’être régularisés sans que leur régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
43. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. K, Mme J, M. F et Mme E, et M. et Mme D, pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 32, 35, 37 et 39 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H K, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SCI Ile de France et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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