Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Chamond, la réalisation de travaux d’étanchéité nécessaires à la jonction entre le terrain communal et les fondations de son mur, ainsi que sur le mur de son atelier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Chamond, sous astreinte, de faire cesser sans délai l’écoulement des eaux pluviales vers son mur en procédant à la modification de la dalle et à la mise en place d’un dispositif d’évacuation conforme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Chamond, la dépose immédiate de la fixation de clôture sur son mur privatif et la remise en état de son mur ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Chamond, sous astreinte, de procéder à l’arrachage immédiat de la végétation en contact ou à proximité immédiate de sur mur afin de faire cesser la rétention d’humidité, de prévenir toute aggravation des désordres ;
5°) de prendre toute mesure utile pour préserver son bien et faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond les dépens de la procédure.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de réponse depuis qu’elle a signalé les problèmes d’infiltration d’eau en 2022, aucune solution n’a été apportée et que, par conséquent, l’humidité et les infiltrations menacent l’intégrité structurelle de son bâtiment, avec un risque de dégradation rapide et irréversible ; chaque épisode pluvieux aggrave le dommage, mettant en péril la sécurité, la salubrité et la valeur de son bien ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, la commune ayant posé une dalle sans autorisation d’urbanisme ;
* la décision méconnait l’article 681 du code civil, qui interdit de rejeter les eaux sur les fonds voisins ;
* la décision méconnait le plan local d’urbanisme (PLU) et l’obligation de déclaration préalable et d’avis de l’architecte des bâtiments de France en secteur protégé ;
* la décision méconnait l’article 1240 du code civil ;
* la décision méconnait l’article 545 du code civil, un pilier de clôture ayant été fixé sur son mur ;
* la décision méconnait l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507195 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Selon l’article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; ".
3. Si Mme C, qui fonde son action sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être regardée comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Chamond aurait refusé de réaliser les travaux qu’elle le mettait en demeure d’effectuer en vue de faire cesser les désordres affectant sa propriété, une telle décision implicite ne peut naître, en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de cette demande, ici intervenue le 5 mai 2025. À la date de la présente ordonnance, et à supposer même que cette demande puisse faire naître une décision de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, aucune décision dont Mme C pourrait demander la suspension n’est née. Par suite, sa requête en référé est prématurée et, de ce fait, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions au titre des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Chamond.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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