Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C… E… épouse B…, représentée par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… Épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 30 juillet 1959, est entrée en France le 26 novembre 2023 sous couvert d’un visa de type C, selon ses déclarations. Le 10 février 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E… épouse B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait donné délégation à M. F… pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales.
5. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 7 quater de cet accord : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Selon l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En revanche, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien renvoie à la législation française pour la délivrance de cette carte de séjour.
9. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée une première fois en France en septembre 1984 et y a résidé continument jusqu’en 1994, sous couvert d’une carte de résident dont elle n’a pas sollicité le renouvellement, puis est retournée vivre en Tunisie. Elle est revenue en France dans le courant de l’année 2023 pour y rejoindre son époux, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident, avec lequel elle est mariée depuis le 11 août 1988 et avec lequel elle a eu quatre enfants. Mme E… ne conteste pas que ses quatre enfants vivent en Tunisie et que sa présence en France depuis 2023 présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Si elle soutient qu’elle est revenue en France afin d’aider son époux malade, cette circonstance ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il ressort du dispositif de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné qu’il était fait obligation à M. A… D… de quitter le territoire français et non à Mme E…. Cette erreur de fait est de nature à entrainer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. D’une part, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être annulée. D’autre part, et en tout état de cause, le dispositif de l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Var a indiqué que M. A… D… faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, alors que cet arrêté concerne Mme E….
14. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme E… une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme E….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme E… une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse B…, à Me Mothere et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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