Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2025 et qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- l’attestation de prolongation d’instruction maintient la requérante en situation régulière ainsi que l’ensemble de ses droits.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 12 octobre 1973, est entrée en France le 15 juin 2019. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 avril 2023 elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Le 2 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident et s’est vue remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 19 septembre 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il est constant que Mme B… a déposé le 2 mai 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de délivrance de carte de résident et que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, en dernier lieu, le 20 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2025. Le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet le 2 septembre 2024. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable faute de l’existence d’une décision faisant grief, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est à cet égard sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 14 avril 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de plein droit à l’intéressée, en application des dispositions précitées, de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite portant rejet de la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de la renonciation de Me Barthod, avocat de Mme B…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de la demande de carte de résident de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve que Me Barthod, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Barthod la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Barthod et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉLa greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Vie sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commune ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- État ·
- Demande ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tacite ·
- Demande ·
- Maire ·
- Commune ·
- Compromis de vente ·
- Suspension
- Départ volontaire ·
- Décret ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Pont ·
- Indemnité ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Voie urbaine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Entretien ·
- Police municipale ·
- Public ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.