Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au vu de sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C…, ressortissant kosovar né le 11 avril 1976, soutient qu’il a quitté son pays d’origine à la suite d’un différend foncier consécutif à la vente de son terrain en 2022 et qu’il craint des représailles de l’acquéreur. Toutefois, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve permettant d’établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 22 octobre 2025, n’a d’ailleurs pas retenu l’existence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée au vu de sa situation personnelle et familiale, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation
- Détention d'arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Sécurité des personnes ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Argent ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Suspension ·
- Production ·
- Prestation ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.