Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2406515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle ignorait devoir transmettre au département l’ensemble des éléments la concernant, et indique avoir des difficultés tant financières que médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 septembre 2024 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
3. Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire comme le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension ou le refus de versement de la prestation jusqu’à leur production, puis la radiation après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé une demande de revenu de solidarité active le 27 avril 2024, et a signé un contrat d’engagements réciproques avec le département des Alpes-Maritimes le 8 août 2024. Par un courrier du même jour, le département a demandé à l’intéressée de fournir une attestation de non-droit à l’allocation de retour à l’emploi ou l’allocation spécifique de solidarité de moins de six mois, un justificatif de domicile de moins de trois mois et les quatre derniers relevés de ses comptes bancaires, en précisant que le défaut de production de ces pièces entraînerait la suspension du versement de son revenu de solidarité active. En l’absence de la production des pièces demandées, le département des Alpes-Maritimes a suspendu les droits au revenu de solidarité active de l’intéressée par une décision du 23 septembre 2024. Mme B, qui se borne à soutenir qu’elle a transmis les documents demandés à l’administration, ne produit aucune pièce de nature à soutenir cette allégation. Au demeurant, la circonstance selon laquelle elle est dans une situation précaire financièrement et qu’elle a des soucis de santé est inopérante dès lors que la suspension ne revêt pas le caractère de sanction et a pour fondement l’absence de production des pièces justificatives demandées par le département. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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