Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2025, n° 2210222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juillet 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 9 octobre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Pomares, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 147 601,79 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une méningo-encéphalite tuberculeuse imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le centre hospitalier d’Arles, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Mme C a exercé les fonctions d’infirmière titulaire au centre hospitalier d’Arles depuis l’année 1976 jusqu’à son admission à la retraite, le 11 septembre 2008. Elle s’est vu diagnostiquer une méningite tuberculeuse à la suite d’une hospitalisation du 15 mars 2012. Le centre hospitalier a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la maladie tuberculeuse, par une décision du 1er juillet 2013 que le tribunal administratif de Marseille a annulée par un jugement n° 1305674 du 7 mars 2016. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a accordé une rente d’invalidité, au taux de 90 %, par une décision du 17 janvier 2019, avec effet à compter du 5 août 2017. Le juge des référés a, par une ordonnance n° 2010002 du 14 juin 2021, rendue à la requête de Mme C, prescrit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec la maladie professionnelle. L’expert a déposé son rapport le 23 août 2021. Mme C demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier d’Arles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 147 601,79 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la méningo-encéphalite tuberculeuse imputable au service.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. La requête de Mme C n’ayant pas été accompagnée de la pièce justifiant de la date de dépôt devant le centre hospitalier d’Arles d’une réclamation tendant au paiement d’une somme d’argent, le greffe du tribunal a, par un courrier mis le 30 décembre 2024 à sa disposition dans l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, invité l’intéressée à régulariser la requête par la production de cette pièce. Le conseil de la requérante a justifié, le 16 janvier 2025, avoir saisi la veille l’administration, soit le 15 janvier 2025, d’une demande indemnitaire. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, la requête n’est pas recevable. Il n’y a pas lieu pour le juge des référés de différer sa décision jusqu’à ce que le centre hospitalier d’Arles statue sur la réclamation du 15 janvier 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Arles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Arles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au centre hospitalier d’Arles.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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