Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2520316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou bien sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est une décision faisant grief susceptible de recours dès lors qu’il aurait dû être mis en possession d’un récépissé et que cette décision de classement sans suite est assimilable à une décision de refus de renouvellement ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause cette décision préjudicie gravement à sa liberté d’aller et venir et il ne peut plus travailler faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise par un auteur incompétent ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504885 enregistrée le 20 mars 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 19 mars 1976, était titulaire en dernier lieu, d’après ses déclarations, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a déposé plusieurs demandes de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « démarches-simplifiées » qui ont été classées sans suite les 21 octobre 2024, 20 novembre 2024 et 19 décembre 2024. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 31 janvier 2025 qui a été classée sans suite le 6 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux demandes de délivrance et de renouvellement de titre de séjour.
5.
M. A… soutient que la décision de classement sans suite constitue une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, alors même que sa dernière demande déposée le 31 janvier 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » a été classée sans suite au motif que manquaient « des justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France (…), des justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France, et des justificatifs des conditions d’existence », il ne soutient ni ne démontre à l’appui de sa demande que son dossier était effectivement complet, en ne versant aucune des pièces exigées sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par suite, en l’absence de démonstration de la complétude de son dossier, la décision de classement sans suite ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation, et les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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