Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 nov. 2024, n° 2302551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Conil Ropers Gourlain-Parenty Rogowski Sevestre-Bedard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 157,35 euros au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2021 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient qu’elle n’a pas commis elle-même de fausses déclarations et que la précarité de sa situation justifie l’octroi d’une remise de dette totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 28 juin 2023 admettant Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mai 2018, demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 157,35 euros au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2021 et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 263-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. En outre, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Mme A n’établit par aucune pièce les violences qu’elle dit avoir subi de la part de son époux pendant leur mariage et n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il lui aurait dissimulé avoir une activité professionnelle génératrice de revenus entre les mois de février et d’octobre 2021. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales a estimé qu’elle avait, au cours de cette période, commis des fausses déclarations s’opposant à l’octroi d’une remise gracieuse.
6. En tout état de cause, si Mme A soutient être dans une situation financière précaire pour l’entretien de ses quatre enfants mineurs, elle perçoit mensuellement près de 2 500 euros de prestations sociales, fait état de charges inférieures à 200 euros et n’apporte aucun élément permettant d’attester que les services fiscaux pourront recourir à des voies d’exécution forcées à son encontre pour le paiement d’une dette fiscale personnelle de son ex époux. Par suite, Mme A n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face à son obligation de remboursement de sa dette, d’un montant restant dû inférieur à 4 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est fondée à demander au tribunal ni l’annulation de la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de RSA a été rejetée ni la remise gracieuse totale de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmis à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302551
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