Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2400299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 16 juin 2025, M. E… A… et Mme B… A…, représentés par Me Sainsard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° PC 067 363 23 V0008 du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Osthoffen a délivré un permis de construire à M. D… C… portant construction d’un garage sis 16 rue des vergers à Osthoffen ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Osthoffen aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 février 2024, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant la preuve de la notification du recours à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune d’Osthoffen conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. En produisant deux avis de lettre recommandée avec accusé de réception datés du 13 février 2024, M. et Mme A…, dont la requête a été enregistrée le 15 janvier 2024, ne justifient pas avoir adressé à l’auteur de la décision attaquée et au pétitionnaire la notification du recours contentieux dans le délai de quinze jours suivant l’introduction de leur requête, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme susvisées. Leur requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et Mme B… A…, à la commune d’Osthoffen et à M. D… C….
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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