Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 2 février et 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la même mention dans le même délai ou à titre encore subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une fraude faisant obstacle au renouvellement demandé sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle devait se voir attribuer un certificat de résidence de plein droit en application des articles 6-1, 6-5 et 7 bis f) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la troisième chambre.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant
Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1965, a épousé en 2012 en Algérie M. C…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Elle est entrée en France le 21 décembre 2014 munie d’un visa long séjour portant la mention « regroupement familial ». Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 10 février 2015 au 9 février 2025 sur le fondement de l’article 7bis d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 1er novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 23 septembre 2012 en Algérie avec un ressortissant algérien, bénéficiaire d’un certificat de résidence valable dix ans. Elle s’est vu en conséquence délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans au titre du regroupement familial, valable du 10 février 2015 au 9 février 2025 sur le fondement de l’article 7bis d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 23 mars 2018 confirmé par la cour d’appel de Paris du 10 mars 2020. Il en résulte que Mme B… ne remplissait plus les conditions requises pour obtenir le renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont elle bénéficiait, quand bien même celui-ci n’aurait pas été obtenu par fraude. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer que les conditions énoncées à l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’étaient pas remplies et refuser, pour ce motif, de faire droit à sa demande.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle justifie, à la date de la décision attaquée, d’une durée de présence sur le territoire français de onze années en situation régulière, qu’elle dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France et qu’elle est insérée professionnellement. Elle produit plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée, des certificats de travail et des bulletins de paie. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir un ancrage suffisamment solide de l’intéressée en France, compte tenu du caractère discontinu de son activité professionnelle, de la circonstance que Mme B… est arrivée en France à l’âge de 49 ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie en Algérie et qu’elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille vivant en France. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; ». Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France le 21 décembre 2014, Mme B… a été munie d’un visa long séjour portant la mention « regroupement familial », puis s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 10 février 2015 au 9 février 2025. Dans ces conditions, Mme B… justifie d’une durée de présence en France en situation régulière de plus de dix années, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien. En application du principe rappelé au point 9, cette circonstance faisait obstacle à ce que le préfet des Yvelines prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. La requérante est, par suite, fondée à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 décembre 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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