Non-lieu à statuer 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a plus de liens avec les membres de sa famille restés en Algérie ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 juin 2006, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2022 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 8 novembre 2022. Le 28 mai 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. A… est entré sur le territoire français le 2 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagné de sa mère, de ses frères et de sa sœur. En se bornant à produire une attestation de sa grand-mère selon laquelle il aurait été abandonné, il n’établit pas ne plus avoir de lien avec les membres de sa famille restés en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles une carte de séjour temporaire peut être délivrée à titre exceptionnel à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de seize ans et y a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 8 novembre 2022, il n’y réside que depuis le 2 juillet 2022. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache d’importance en France. De plus, M. A… n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, ne plus avoir de liens avec des parents, sa fratrie et sa grand-mère qui résident en Algérie. Enfin, si l’intéressé suit en France un certificat d’aptitude professionnelle « production de service de restauration », il obtient des résultats faibles et n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa formation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Aéronef ·
- Périmètre ·
- Captation ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Sécurité ·
- Image
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Pays
- Mobilier ·
- Exploitation ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Dégradations ·
- Destruction ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arme ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Lien ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Police nationale ·
- Audition ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Or ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.