Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2026, le 24 avril 2026 et le 27 avril 2026, l’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique, représentées par Me Dubreuil, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le cadre des dispositions des articles L. 171-1 et suivants du code de l’environnement, en ce qui concerne le projet de carrière porté par la société d’exploitation du Grand-Auverné sur le site « Les Communs » à Grand-Auverné, d’une part, de faire constater le caractère illicite des travaux en cours en raison de la méconnaissance de la mesure de réduction R1 relative aux « Interventions de débroussaillage ou de défrichement hors période sensible pour la faune » et de l’article 3.3.2 « déboisement-défrichement » de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023, d’autre part, de mettre en demeure la société d’exploitation du Grand-Auverné de respecter ladite mesure et ledit article en interrompant les travaux en cours, portant atteinte à des espèces protégées et à des habitats d’espèces protégées, et ce jusqu’au mois de septembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt et d’une capacité à agir ;
- l’urgence à ordonner les mesures sollicitées est caractérisée dès lors que des travaux lourds de terrassement et de défrichement sont réalisés sur le site depuis le début du mois d’avril 2026 ; ces travaux sont réalisés en parfaite violation du calendrier des travaux, valant mesure de réduction, retenu par la société pétitionnaire et pris en compte par le préfet pour dispenser le projet d’une dérogation « espèces protégées » ;
- ces mesures présentent un caractère d’utilité dès lors que le préfet a dispensé le projet de dérogation « espèces protégées » en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire, qui ont été intégrées au sein de l’arrêté d’autorisation environnementale, incluant la mesure R1 qui présente un effet notable pour éviter les destructions d’individus ; or, des travaux importants de terrassement ont commencé sur place au début du mois d’avril 2026 ; le non-respect de la mesure de réduction R1 aboutit donc à considérer que la société pétitionnaire a manifestement méconnu les obligations qui lui incombaient, imposant la mise en œuvre des pouvoirs de police du préfet consacrés par l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; par ailleurs, l’utilité de la mesure découle du fait qu’elle ne pourrait être obtenue par la voie du référé-suspension compte tenu du calendrier de réalisation des travaux et du contenu de la mesure R1 ; en effet, les requérantes ne peuvent attendre la naissance d’une décision du préfet refusant de faire usage de ses pouvoirs de police au titre de l’article L. 171-8 du code de l’environnement pour en solliciter, dans un second temps, l’annulation ; il n’existe aucune garantie que le préfet répondra de manière explicite, dans un délai court, à leur saisine ; or, à défaut de décision explicite, une décision implicite n’interviendra, dans le meilleur des cas, qu’aux alentours du 8 juin 2026, période à laquelle il conviendrait d’ajouter le délai entre la saisine du tribunal et la décision rendue, soit environ trois semaines ; la suspension des travaux dans le cadre d’un référé-suspension ne pourrait donc intervenir qu’à la fin du mois de juin, soit à la fin de la saison printanière qui présente le plus d’enjeux environnementaux ; la condition tenant au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles est donc respectée ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la société pétitionnaire ne respecte pas les termes de l’arrêté du 18 décembre 2023 ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse compte-tenu de la nature et du calendrier des travaux en cause ;
- si la société exploitante et l’Etat font valoir que le dépôt de bois de coupe constaté au sein du périmètre d’exploitation résulte de coupes réalisées par un tiers riverain, qui aurait stocké ce bois sur une parcelle lui appartenant, proche du lieu de démarrage des travaux de terrassement, il n’est pas justifié de l’existence d’un contrat de fortage conclu entre ce riverain et la société d’exploitation du Grand-Auverné ;
- en tout état de cause, il est constant que les interventions lourdes réalisées sur place depuis le début du mois d’avril ont été précédées de défrichements ou débroussaillage de haies et fourrés, le long de la voie adjacente à la parcelle concernée, notamment pour permettre l’accès à celle-ci et la mise en place de barrières ; or, ces haies étaient pleinement concernées par la mesure de réduction R1 et ne devaient donc faire l’objet d’aucune intervention en période de sensibilité de la faune ; l’arrêté du 18 décembre 2023 prévoyait d’ailleurs que « les haies bocagères situées le long du périmètre autorisé et celles qui entourent la plateforme des installations sont conservées » ;
- par ailleurs, s’agissant des autres haies qui sont, à ce stade, présentées comme préservées, le travail des engins est réalisé à quelques mètres seulement de ces haies, en pleine période de reproduction de l’avifaune, et est de nature à générer une forte perturbation susceptible d’aboutir à l’échec de ladite reproduction ;
- la mesure de réduction R1 visait également à réduire les incidences du projet sur les individus d’amphibiens et de reptiles ; or, elle a été frontalement méconnue par l’exploitant en entamant des travaux au mois avril 2026 ;
- enfin, il est constant que les travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre de l’exécution de la phase 1 des travaux qui n’est pas dédiée à l’extraction en tant que telle mais qui constituera la plateforme des installations, les terrassements réalisés le sont donc de manière partielle à ce stade et impliquent nécessairement la réalisation de la partie Est du projet qui suppose de nouveaux défrichements ; la mesure sollicitée par les requérantes présente donc un caractère d’utilité pour l’avenir, de telles circonstances participant, en outre, à témoigner de l’urgence à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la préfecture de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la simple présence d’engins de chantiers sur une des parcelles du projet ne suffit pas à démontrer que ces engins se livrent à une opération de défrichement ; les travaux en cause concernent la réalisation de la plateforme prévue en phase 1 du projet et n’impactent pas les haies existantes ; l’exploitant n’a donc pas contrevenu à la mesure R1 prescrite par l’article 4.3.2 de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 ;
- s’agissant de la présence de troncs et de souches d’arbres sur le site, ceux-ci ne proviennent pas du chantier puisque l’état initial ne fait état d’aucun arbre sur les parcelles concernées par les travaux ; ces troncs et souches proviennent de l’abattage d’arbres réalisé par un voisin et ils ont ensuite été déposés dans l’emprise de la carrière ;
- dès lors que l’exploitant n’a pas méconnu les prescriptions de l’arrêté préfectoral, les demandes présentées par les requérantes sont dépourvues d’utilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2026 et le 26 avril 2026, la société d’exploitation du Grand-Auverné, représentée par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge solidaire de l’association Grand-Auverné Environnement et de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de l’association Grand-Auverné Environnement et de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique est irrecevable dès lors que les travaux en cause ne sont pas le fait de la société d’exploitation du Grand-Auverné mais d’un tiers et concernent des arbres situés en dehors du périmètre d’exploitation de la carrière ; au surplus, ce tiers a procédé le 15 avril 2026 au retrait du stock de bois présent sur la parcelle située dans ce périmètre d’exploitation ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’aucune intervention de débroussaillage ou de défrichement n’a été réalisée à l’initiative de la société d’exploitation du Grand-Auverné ;
- les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la société d’exploitation du Grand-Auverné n’a pas méconnu les mesures prévues par le dossier de demande d’autorisation environnementale ou les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 ;
- elles ne présentent aucune utilité dès lors que, d’une part, aucune intervention de débroussaillage ou de défrichement n’a été réalisée à l’initiative de la société exploitante, d’autre part, aucune méconnaissance du dossier d’autorisation environnementale ou de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 n’est établie ;
- les requérantes tentent en réalité de s’opposer à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 qui ne subordonne la réalisation des travaux de terrassement en cours à aucune saison particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Dubreuil, avocat de l’association Grand-Auverné Environnement et de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique,
- et les observations de Me Rebillard, avocate de la société d’exploitation du Grand-Auverné,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique ont produit des pièces complémentaires, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société d’exploitation du Grand-Auverné à exploiter une sablière et des installations de traitement des matériaux au lieu-dit « Les Communs » à Grand-Auverné. L’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique demandent au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de faire constater le caractère illicite des travaux en cours en raison de la méconnaissance de la mesure de réduction R1 relative aux « Interventions de débroussaillage ou de défrichement hors période sensible pour la faune » et de l’article 3.3.2 « déboisement-défrichement » de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023, d’autre part, de mettre en demeure la société d’exploitation du Grand-Auverné de respecter ladite mesure et ledit article en interrompant les travaux en cours jusqu’au mois de septembre 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société d’exploitation du Grand-Auverné, qui a été autorisée par arrêté préfectoral du 18 décembre 2023 à exploiter une sablière et des installations de traitement des matériaux au lieu-dit « Les Communs » à Grand-Auverné, aurait entrepris des travaux de défrichement sur le site, les associations requérantes reconnaissant d’ailleurs au cours de l’audience publique que la présence de troncs et de souches d’arbres sur une parcelle située dans le périmètre d’exploitation de la carrière proviennent de l’abattage d’arbres réalisé par un tiers, sur une parcelle située à environ 800 mètres du site de la carrière, et entreposés par ce dernier sur le site d’exploitation. Par suite, les mesures sollicitées par l’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique, tendant à ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de constater le caractère illicite des travaux de défrichement en cours et de mettre en demeure la société exploitante de procéder à leur interruption, se heurtent à une contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société exploitante s’est livrée à une opération d’arasement et de débroussaillage, sur une longueur d’une centaine de mètre, d’une haie située le long de la voie adjacente au site d’exploitation et référencée dans le volet faune-flore de l’étude d’impact du projet comme une « haie embryonnaire ou vestigiale ». Toutefois, dès lors que cette opération a été réalisée et achevée, selon les dires de la société exploitante, non contestée sur ce point par les associations requérantes, à la fin du mois de mars 2026, ces dernières n’établissent pas la caractère urgent, à la date de la présente ordonnance, à ordonner les mesures qu’elles sollicitent qui tendent à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire constater le caractère illicite de ces travaux et de mettre en demeure la société exploitante de procéder à leur interruption.
6. En troisième lieu, l’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique font valoir que les travaux de terrassement réalisés par la société exploitante sur le site de la carrière au cours de la période de reproduction de l’avifaune, à quelques mètres seulement des haies arborées, situées à l’Est et au Sud-Ouest du site et identifiées dans le volet faune-flore de l’étude d’impact, sont de nature générer de fortes perturbations et à faire échec à cette reproduction. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de terrassement en cours depuis la fin du mois de mars 2026 et non achevés à la date de la présente ordonnance porteraient directement atteinte à ces haies, qui doivent effectivement être préservées lors de la phase 1 des travaux, en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023. Par suite, les mesures demandées par les associations requérantes, visant notamment à interrompre ces travaux de terrassement autorisés par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2023, sont de nature à faire obstacle à son exécution, sans qu’elles ne justifient d’un péril grave. Au surplus, en l’absence d’atteinte portée à ces haies par les travaux litigieux et de risque suffisamment caractérisé pesant sur les espèces protégées qu’elles abritent, les mesures sollicitées par l’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique apparaissent comme étant dépourvues d’urgence et d’utilité.
7. En dernier lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des travaux de terrassement et de défrichement à réaliser dans le futur sur la partie Est du projet, qui à ce stade ne sont pas programmés, pour demander au juge des référés d’ordonner les mesures sollicitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d’exploitation du Grand-Auverné, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent l’association Grand-Auverné Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes le versement de la somme demandée par la société d’exploitation du Grand-Auverné au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Grand-Auverné Environnement et de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’exploitation du Grand-Auverné sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Grand-Auverné Environnement, à la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire-Atlantique, au préfet de la Loire-Atlantique et à la société d’exploitation du Grand-Auverné.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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