Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Olszakowski, avocat, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 20 mars 1977, est présent sur le territoire depuis juin 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de mentionner tous les éléments propres à la situation du requérant, cet arrêté est suffisamment motivé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour assigner M. B… à résidence, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci n’avait, au 7 janvier 2026, pas exécuté l’obligation de quitter sans délai le territoire français édictée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 juillet 2023, notifiée le 26 juillet 2023, et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, ni qu’il ait une résidence stable en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-D. Mornington-Engel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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