Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête jointe au dossier tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, a déposé un dossier de demande de titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » lors d’un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne qui s’est tenu le 30 septembre 2025. Il fait valoir dans la présente requête qu’aucun récépissé ne lui a été délivré mais seulement une attestation de dépôt ne l’autorisant ni à séjourner, ni à travailler en France dans l’attente de l’examen de sa demande. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision par laquelle le préfet du
Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’État. »
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne vaut décision implicite de rejet de cette demande qu’au terme d’un délai de quatre mois.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 30 septembre 2025 et qu’une attestation de dépôt lui a été remise à cette date. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait sollicité la délivrance du récépissé sollicité lors de ce rendez-vous ou postérieurement et qu’une telle demande aurait été rejetée implicitement ou explicitement. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a encore pu naitre à la date de la présente ordonnance. Les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont dès lors dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée A… B….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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