Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, n° 2402749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) The Big Chefs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2024 et les 3 et 4 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) The Big Chefs, représentée par Me Güner, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Anamour », dont elle est l’exploitante, pour une durée d’un mois, à compter du 13 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Anamour » porterait atteinte à ses intérêts financiers en raison de son ouverture assez récente et de l’absence de génération du moindre chiffre d’affaires durant un mois, alors qu’elle doit toujours faire face à ses charges fixes, ce qui entraînera la cessation des paiements, à brève échéance ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée, le préfet du
Val-d’Oise mentionnant clairement dans l’arrêté en litige avoir transmis la lettre l’invitant à présenter ses observations à M. C A, ce dernier n’étant plus gérant de l’établissement depuis le 2 janvier 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de fait, l’arrêté étant adressé au restaurant « Anamour » alors qu’il se nomme « Anamour Mon Amour » depuis qu’elle en a repris l’exploitation ;
— il a été pris en l’absence de matérialité des faits reprochés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 3332-15 du code la santé publique ;
— il revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2402834, enregistrée le 21 février 2024, par laquelle la SAS The Big Chefs demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Güner, représentant la société par actions simplifiées « The Big Chefs », qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B et Mme D, affectées au bureau du contentieux et de l’expertise juridique, représentants le préfet du Val-d’Oise, qui reprennent le contenu des écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative immédiate de l’établissement « Anamour » pour une durée d’un mois, à compter du 13 février 2024. Par la présente requête, la SAS The Big Chefs, exploitante de cet établissement, aujourd’hui dénommé « Anamour Mon Amour », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Anamour », pour une durée d’un mois, à compter du 13 février 2024, la société requérante fait valoir que cet arrêté la place dans une situation financière difficile dès lors qu’il porterait atteinte à ses intérêts financiers en raison de son ouverture assez récente et de l’absence de génération du moindre chiffre d’affaires durant un mois, alors qu’elle doit toujours faire face à ses charges fixes, ce qui entraînera une situation de cessation des paiements, à brève échéance. Toutefois, en l’état de l’instruction, la société requérante n’a produit aucun document pour établir l’existence, à ce jour, d’une situation économique fragile ou dégradée à un point tel que, par défaut de trésorerie, elle se trouverait dans l’incapacité de faire face à ses charges fixes, et serait exposée au risque de cesser définitivement son activité. La condition d’urgence fixée à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS The Big Chefs doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS The Big Chefs doit être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS The Big Chefs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS The Big Chefs et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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