Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2203529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2022, 6 décembre 2023 et 22 octobre 2024, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision verbale du 13 octobre 2021 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de rejet de sa candidature à un poste ouvert à la mutation ;
2) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la procédure de candidature mise en œuvre pour le poste d’instructeur à l’UCAJ (n° PEP 2021-699691), à titre subsidiaire, de lui faire bénéficier du grade de directrice-adjointe du travail.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des lignes directrices de gestion en matière de mobilité des ministères sociaux, dès lors que le poste étant offert aux agents titulaires du grade de directeur adjoint du travail ou aux inspecteurs inscrits sur le tableau d’avancement, la DREETS Grand-Est était tenue de respecter cette exigence de grade lors de l’attribution de ce poste ; la procédure de recrutement menée a ainsi entrainé une perte de chance de postuler sur le poste indiqué pour les agents n’étant ni directeur adjoint du travail ni inscrits au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail ;
— elle méconnaît les dispositions statutaires applicables au corps de l’inspection du travail et notamment les dispositions légales applicables aux tableaux d’avancement.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inspectrice du travail affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France en tant que référente juridique depuis juillet 2002. Par un arrêté du 30 juin 2021, l’intéressée a été inscrite au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2021. Mme B a candidaté à une offre concernant un poste d’instructeur à l’unité contentieux et appui juridique de la DREETS Grand-Est, publiée le 7 septembre 2021. Le 13 octobre 2021, l’administration a informé oralement Mme B du rejet de sa candidature. Le 1er décembre 2021, Mme B a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 10 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service () les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;/ 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. () / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. « . Aux termes de l’article 18 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, depuis lors codifié aux articles L. 413-1 à L. 413-5 du code général de la fonction publique : » L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. / Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d’emplois. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen ». Selon l’article 8 de ce même décret : " () / 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général ; () « . Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité établies en février 2020 par les ministères sociaux prévoient, dans des fiches de procédures détaillant les modalités de gestion relatives à la mobilité, la procédure de sélection des candidats sur un poste en cas de demande de mobilité, en précisant notamment que : » les candidatures sont examinées en prenant en compte les situations suivantes : / – Agents titulaires et contractuels en CDI des ministères sociaux dont le poste est supprimé ; / – Agents des autres ministères dont le poste est supprimé ; / – Agents relevant d’une priorité de mutation au titre de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; / – Agents réintégrés (fin de détachement, de disponibilité notamment) ; / – Agents inscrits sur un tableau d’avancement au grade supérieur ou sur une liste d’aptitude dont la mobilité conditionne la prise de grade ou le changement de corps ; / – Agents titulaires et contractuels en CDI souhaitant une mobilité ; / – Agents en CIGEM souhaitant une mobilité ; /- Agents recrutés par la voie du détachement, de l’intégration directe ou de la PNA. Il est également précisé que " La DRH ministérielle vérifiera le respect de ces priorités légales sur la base des éléments fournis par les services RH. Des critères supplémentaires peuvent également être pris en considération, notamment : () / Dans le cas d’agents inscrits sur un tableau d’avancement (par exemple, inspecteur du travail inscrit au tableau d’avancement de directeur adjoint du travail), il y a obligation à respecter l’ordre du tableau. C’est ce faisceau de critères qui guide l’établissement des priorités.
4. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant et que plusieurs agents se sont portés candidats, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions des articles 60 et 62 bis de la loi du 11 janvier 1984. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
5. Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
6. Mme B soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des lignes directrices de gestion précitées, dans la mesure où le critère tenant au grade détenu de directeur adjoint du travail ou d’inscription sur le tableau d’avancement de ce grade au moment des candidatures en 2021 faisait obstacle à ce que la candidature de M. A soit retenue.
7. Le ministre soutient, en défense, que les lignes directrices précitées n’ont pas été méconnues, dès lors qu’il a été attesté qu’au moment de son affectation, le candidat retenu était bien titulaire du grade de directeur adjoint et, qu’en tout état de cause, les lignes directrices ne constituent que des orientations générales, dépourvues de caractère impératif.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a candidaté à une offre concernant un poste d’instructeur à l’unité contentieux et appui juridique à la DREETS Grand-Est publié le 7 septembre 2021. La fiche de poste mentionnait que le poste était ouvert aux agents possédant le grade de directeur adjoint du travail ou étant inscrits sur le tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail. Il résulte des dispositions précitées au point 3, que les recruteurs doivent prendre en compte la situation des agents inscrits sur un tableau d’avancement au grade supérieur ou sur une liste d’aptitude dont la mobilité conditionne la prise de grade ou le changement de poste et que, dans ce cadre, l’administration doit respecter l’ordre du tableau. Si cette obligation n’impose pas nécessairement de donner la priorité à un agent se trouvant dans cette situation, il ressort des pièces du dossier que le candidat retenu au poste sur lequel la requérante a candidaté n’était pas inscrit au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail établi au titre de l’année 2021, contrairement à Mme B. Dans ces conditions, l’administration a méconnu les lignes directrices qu’elle a elle-même édictées. A cet égard, l’administration ne peut utilement faire valoir que le candidat retenu a été inscrit sur le tableau d’avancement édicté le 18 juillet 2022, soit, au demeurant postérieurement à la date limite prévue par l’article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors qu’il est constant qu’au moment où il a candidaté et de surcroît au moment de son affectation, le 1er janvier 2022, ce candidat ne figurait pas sur le tableau d’avancement, en qualité de directeur adjoint du travail, même si sa nomination a eu un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, la sélection du candidat retenu doit être regardée comme étant intervenue par le biais d’une dérogation au critère, énoncé dans les lignes directrices de gestion, selon lequel le poste était réservé à un directeur adjoint du travail ou à une personne inscrite au tableau d’avancement de ce grade.
9. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que les lignes directrices de gestion laissent à l’autorité investie du pouvoir de nomination un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel cette autorité peut, le cas échéant, s’écarter de ces orientations générales, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. En l’espèce, le ministre explique que le choix s’est porté sur un candidat dont le profil correspondait aux exigences du poste et que l’appréciation très favorable de l’administration à l’égard du candidat est également matérialisée par son inscription aux tableaux d’avancement des années antérieures (2019 et 2020) et qu’il a été classé premier sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, le ministre démontre que le choix qu’il a fait de retenir la candidature de M. A, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se justifie par des considérations tenant à la comparaison des situations individuelles des candidats, aux besoins du service ou à tout autre motif d’intérêt général. Par conséquent, la requérante ne peut davantage soutenir que la procédure de recrutement aurait entrainé une perte de chance de postuler sur le poste indiqué pour les agents n’étant ni directeur adjoint du travail ni inscrits au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales applicables aux tableaux d’avancement est inopérant à l’encontre de la décision litigieuse portant rejet de la candidature de Mme B au poste souhaité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté le recours hiérarchique de Mme B formé contre la décision du 13 octobre 2021 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de rejet de sa candidature à un poste ouvert à la mutation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. En l’espèce, le rejet des conclusions à fin d’annulation précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la procédure de candidature mise en œuvre pour le poste d’instructeur à l’UCAJ doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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