Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, alors détenu au centre pénitentiaire Mulhouse-Lutterbach demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Il soutient qu’il est bien inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Clausmann, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu’il a de la famille sur le territoire français ;
les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui fait état de son insertion en France.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 6 novembre 2024. La consultation de la borne Eurodac a révélé que l’intéressé avait présenté une demande d’asile aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont toutefois indiqué que les autorités espagnoles avaient préalablement accepté la prise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 9 janvier 2026. Par un arrêté du 16 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a ordonné le transfert de M. A… aux autorités espagnoles.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, M. A… est entré sur le territoire français en 2024, il est célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français à l’exception de son frère, en situation irrégulière, est incarcéré et a fait l’objet de plusieurs condamnations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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