Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2307092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante équatorienne née le 26 juillet 1982, déclare être entrée en France le 5 février 2022. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… et pour l’obliger à quitter le territoire français. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, notamment le caractère récent de son pacte civil de solidarité, l’absence d’intégration professionnelle depuis son entrée en France ou encore la circonstance qu’elle se soit maintenue en situation irrégulière pendant près d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’absence d’intégration professionnelle, dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a retenu que Mme C… ne justifiait pas de son intégration professionnelle en se bornant à produire une confirmation de dépôt de demande d’autorisation provisoire de travail en date du 28 mars 2022. La requérante, qui ne produit aucune pièce justificative de l’existence du contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut, ne démontre aucunement son intégration professionnelle sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis février 2022, du pacte civil de solidarité qui l’unit à M. B…, ressortissant portugais, de leur communauté de vie depuis février 2022, de la présence de sa fille mineure scolarisée en France, ainsi que de sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée avec la société CF B…. Toutefois, Mme C… ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations. Par ailleurs, s’il est constant que l’intéressée a conclu, avec M. B…, un pacte civil de solidarité le 22 novembre 2022, ce dernier présente, à la date de la décision litigieuse, un caractère très récent. Par ailleurs, Mme C… ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, malgré le décès de ses parents, dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et qu’y résident ses frères et sœurs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, si Mme C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant, à l’encontre de Mme C…, une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… se prévaut de la présence et de la scolarisation de sa fille mineure entrée en France le 22 mars 2022, elle ne produit toutefois aucune pièce justificative au soutien de ces allégations. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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