Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 19 janv. 2026, n° 2205999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 9 mai 2025, Mme B… représentée par Me Ghelma :
1°) forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 2 septembre 2022 à la demande de Pôle emploi pour avoir paiement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 828,16 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à Pôle emploi les sommes indûment prélevées ;
3°) à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle n’a pas les moyens de s’acquitter de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2021. Parallèlement, elle a fait une demande d’allocation d’aide aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme. Ses droits à cette prestation ont été ouverts à compter du mois du 1er avril 2021, ce dont France travail a été informé en mai 2022. A la suite de cette information, Pôle emploi a procédé à un recalcul de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique et a généré un trop perçu de cette prestation d’un montant de 2 828,16 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022. Elle lui a notifié cette dette par une décision du 25 mai 2022. Mme A… a demandé le 2 juin 2022 la remise gracieuse de cet indu mais sa demande a été rejetée le 5 juillet suivant par Pôle emploi. Par courrier du 27 juin 2022, Pôle emploi a relancé Mme A… puis l’a mise en demeure de payer par un courrier du 25 juillet 2022. Enfin, par une contrainte émise le 1er septembre 2022 et notifiée par commissaire de justice le lendemain, Pôle emploi, devenu France Travail a procédé à la mise en recouvrement de cette dette. Par la présente requête, Mme A… d’une part forme opposition à cette contrainte et d’autre part conteste la décision du 5 juillet 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies ».
3. Mme A… ne conteste pas avoir bénéficié du versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter d’avril 2021 et qu’elle cumulait ainsi, contrairement aux dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail, l’allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés pour la période considérée. La circonstance, au demeurant non contestée, que Mme A… serait de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme A… fait valoir que son conjoint ne travaille que temporairement, que son fils est étudiant et elle-même handicapée et empêchée de travailler. Ses ressources sont de l’ordre de 700 euros alors que ses charges s’élèvent à 1 500 euros. S’il est vrai que Mme A… ne mentionne pas clairement l’allocation aux adultes handicapés dans ses ressources, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de lui accorder la remise gracieuse de la moitié de l’indu, soit 1 414,08 euros.
Sur les frais du litige ;
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… la remise gracieuse de la moitié de l’indu litigieux, soit 1 414,08 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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