Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2409213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°/ l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, pris par le préfet de la Drôme ;
2°/ la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
incompétence du signataire de l’arrêté ;
absence de procédure contradictoire ;
irrégularité du contrôle d’alcoolémie
erreur sur la matérialité des faits ;
disproportion de la durée de suspension ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2024 et du 24 octobre 2024 établi suite à une erreur matérielle sur le précédant, mais confirmant la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, pris par le préfet de la Drôme suite à l’infraction relevée le 11 octobre 2024 à Lans Lestang à 23H4.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen de l’incompétence du signataire de la décision :
2 . Par arrêté préfectoral du 14 mars 2024, produit à l’instance, M. E…, sous préfet et directeur du cabinet du préfet de la Drôme a donné délégation à Mme D… C…, directrice des sécurités, à l’effet de signer les décisions relevant de sa direction. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté attaqué est écarté.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’alcoolémie et de l’erreur sur la matérialité des faits :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état (…)».
4. Le requérant fait valoir que le contrôle d’alcoolémie ne respecte pas les dispositions de l’article R. 234-4 du code de la route sur le moment de l’utilisation de l’éthylomètre, l’impossibilité de bénéficier d’un second contrôle et les informations relatives aux vérifications de l’appareil homologué. Il ressort des pièces du dossier notamment de l’avis de rétention et du procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique, signés du requérant que celui-ci a subi un contrôle par appareil homologué le 12 octobre 2024 à 01H15 et que le taux mesuré d’air expiré était de 1,01 mg/l et le taux retenu de 0,92 mg/l. Il est en outre indiqué qu’il n’y a pas eu de second contrôle. Ces éléments concernent la procédure d’établissement de la matérialité de l’infraction qui est du seul ressort de la juridiction pénale. Par suite ces moyens sont inopérants devant la juridiction administrative.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
5. Aux termes de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
6. Eu égard au délai de 120 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, à la gravité de l’infraction commise par M. A… et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la disproportion de la durée de suspension :
7. Le requérant fait valoir que la durée de suspension devrait être d’un mois et non des douze mois imposés alors qu’il n’a pas d’antécédent, qu’il a accompli des diligences et compte-tenu de sa situation professionnelle. Toutefois ces circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 14 et 24 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de douze mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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