Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2515322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal : de renouveler à titre provisoire son certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; il est placé en situation irrégulière et empêchée de travailler ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2515321 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1992, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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