Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2508759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, par décision du 6 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide, qui a perdu son objet.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger Mme A… à quitter le territoire français. Sans que cette dernière puisse utilement, à cet égard, contester le bien-fondé de ces considérations, cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs, d’une part, que Mme A… ne justifie pas être entrée régulièrement en France et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le premier de ces motifs, qui suffit à la justifier légalement, et que la requérante ne conteste pas, la circonstance alléguée qu’il ait, en outre, et à tort, retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, si Mme A… déclare vivre en concubinage et être la mère d’un enfant mineur, elle n’apporte aucun élément pour étayer ces allégations sommaires, ce qui ne saurait suffire à établir l’erreur manifeste d’appréciation qu’elle allègue.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour la même raison que celle indiquée au point 5, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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