Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 28 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme D… C… et M. F… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B… C…, A… C…, et G… C…, représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement refusé le recours dirigé contre les décisions du 26 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… et aux enfants B… C…, A… C…, et G… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale, que la décision prolonge la séparation de la famille qui perdure depuis plus de quatre ans ; et que la famille a été diligente dans toutes les démarches ;
* M. C… et ses enfants a été expulsée le 20 novembre 2025 vers l’Afghanistan où la la sécurité de la famille est menacée, Mme C… encourt également des risques de persécution en Afghanistan du fait d’être une femme ;
* compte tenu des délais d’audiencement des affaires au fond, estimés à environ dix-huit mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation, le mariage et l’identité de Mme C… et ses enfants sont établis eu égard à la production des passeports, certificats de naissance, certificat de mariage et des éléments de possession d’état tels que les échanges, envois d’argent ainsi que les déclarations constantes de M. E… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
* elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2517548 par laquelle Mme C… et M. E… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
-l’ordonnance n°2517409 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Dahani, représentant Mme C… et M. E…, en de présence de M. E…;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 26 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… et aux enfants B… C…, A… C…, et G… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2517409 du 5 novembre 2025, la juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par Mme C… et M. E… tendant à la suspension de la même décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… et aux enfants B… C…, A… C…, et G… C….
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants se prévalent de ce que la famille a été expulsée le 20 novembre 2025 vers l’Afghanistan et qu’elle vit sous la menace de persécutions et de risque pour la vie de ses membres, notamment en raison du seul genre de Mme C…. Toutefois, ces seules circonstance, alors qu’il n’est pas établi que les demandeurs de visas feraient l’objet de menaces personnelles et immédiates pour leur vie ou qu’ils seraient soumis à des risques de mauvais traitements, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par la première juge des référés de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond, motifs que les requérants n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme C… et M. E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… C…, à M. F… E… et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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