Rejet 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 août 2024, n° 2303496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mars 2018, N° 16NT01424 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 10 octobre 2023 et 25 octobre 2023, la société anonyme (SA) Pacifica, représentée par Me Lavolé, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à lui verser une provision d’un montant de 7 895 160,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à lui verser une provision d’un montant de 29 373,76 euros correspondant aux intérêts nés du retard dans l’exécution du jugement n° 1203663 du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2016 et de l’arrêt n° 16NT01424 de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018, provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 qui feront l’objet d’une capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cour administrative d’appel de Nantes a définitivement jugé que la communauté d’agglomération Lanion-Trégor communauté est responsable à 60 % de l’accident de la circulation subi par Mme A D de sorte que sa créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 60 % des sommes qu’elle a versées à la victime, aux victimes par ricochet, à la mutuelle de la victime et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor ;
— par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris l’a condamnée à verser :
* 3 295 886,61 euros en réparation des préjudices subis par Mme D à l’exception du préjudice d’assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2019 ;
* Une rente viagère trimestrielle de 49 440 euros pour un capital représentatif de 10 004 678,40 euros en réparation de ce dernier préjudice ;
* 106 136,16 euros en réparation des préjudices subis par M. B D, Mme H D, M. G D, Mme C D et Mme F D, victimes par ricochet ;
* 3 000 euros à Mme D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 2 500 euros aux victimes par ricochet sur le fondement des mêmes dispositions ;
— elle a également versé à Mme A D une somme amiable de 110 710,63 euros au titre des frais de logement adapté, une somme de 957 001,60 euros à la CPAM des Côtes-d’Armor et une somme de 1 272,51 euros à la mutuelle de Mme D ;
— elle apporte la preuve de ce qu’elle a procédé au versement de l’ensemble de ces sommes ;
— il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices subis ;
— par son arrêt n° 16NT01424 du 16 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a déjà condamné la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à lui verser une somme de 793 551,04 euros ;
— des intérêts à hauteur de la somme de 29 373,76 euros sont nés du retard dans l’exécution du jugement n° 1203663 du tribunal du 3 mars 2016 et de l’arrêt n° 16NT01424 de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2023 et 16 octobre 2023, la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté, représentée par Me Phelip de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Phelip et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des montants de la provision et de la rente trimestrielle viagère accordée à la SA Pacifica ;
3°) à la condamnation de la société à responsabilité limitée (SARL) Kéolis Armor à la garantir de la provision mise à sa charge à ce titre à hauteur de 15 % ;
4°) à la condamnation de la SARL Kéolis Armor à la garantir de la somme de 20 649,22 euros au titre des intérêts dus du fait d’un retard dans l’exécution du jugement n° 1203663 du tribunal du 3 mars 2016 et de l’arrêt n° 16NT01424 de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018 ;
5°) à la mise à la charge de la SA Pacifica de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de ce qu’elle a versé les sommes dont elle demande à être garantie ;
— en se bornant à produire le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019, la société requérante ne justifie pas du montant des préjudices subis ;
— la part qui lui est imputable de 60 % des préjudices subis par Mme A D et restés à sa charge, hors assistance par une tierce personne après consolidation, doit être évaluée au maximum à la somme globale de 732 598,09 euros se décomposant comme suit :
* 41 892 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 15 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
* 24 994,72 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 370 468,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 10 242,57 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 210 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— l’existence des préjudices de Mme A D restés à sa charge tirés des frais divers, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément n’est pas établie ;
— elle ne saurait être condamnée au versement d’un capital au titre de l’assistance par tierce personne future mais au versement d’une rente viagère trimestrielle d’un montant maximal de 16 281,60 euros ;
— le préjudice d’affection des victimes indirectes doit être ramené à de plus justes proportions ;
— le préjudice d’affection complémentaire du père de la victime directe et les frais divers des victimes indirectes ne sont pas établis ;
— les débours futurs de la CPAM ne sont pas certains ;
— elle est fondée à demander à la SARL Kéolis Armor de la garantir à hauteur de 15 % des sommes mises à sa charge dès lors qu’elle a méconnu ses obligations contractuelles à son égard ;
— la SARL Kéolis Armor est débitrice de la somme de 20 649,22 euros au titre des intérêts échus à la suite du jugement n° 1203663 du tribunal du 3 mars 2016 et de l’arrêt n° 16NT01424 de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la SARL Kéolis Armor, représentée par Me Arion de la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles présentées à son encontre par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté, à ce que soit mis à la charge de la SA Pacifica les dépens et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté ou, à défaut, de la SA Pacifica, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne saurait avoir à garantir la communauté d’agglomération concernant les intérêts de retard puisqu’elle a versé 15 % de la somme due à la SA Pacifica avant même que la communauté d’agglomération n’ait exécuté sa propre obligation ;
— la détermination du montant de chacun des préjudices ne ressortit pas de l’office du juge du référé provision dès lors qu’il est remis en cause par la communauté d’agglomération ;
— la juridiction administrative a déjà statué concernant les sommes remboursées à la CPAM des Côtes-d’Armor et à la mutuelle de la victime ;
— la SA Pacifica n’est pas fondée à demander le remboursement d’une partie des arrérages à échoir au titre de l’assistance par tierce personne de Mme D ;
— le taux horaire de l’assistance par tierce personne temporaire comme future doit être ramené à 13 euros ;
— l’incidence professionnelle ne recouvre qu’une dévalorisation sociale ;
— le taux journalier de déficit fonctionnel temporaire doit être limité à 20 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent a été assis par le juge judiciaire sur la base d’un référentiel non applicable à la juridiction administrative ;
— l’existence d’un préjudice scolaire et des préjudices qui devraient être assis sur des justificatifs n’est pas établie ;
— il y a lieu de déduire du montant des préjudices les aides perçues par la victime directe et de nature à indemniser lesdits préjudices ;
— elle ne saurait être condamnée à garantir la communauté d’agglomération au-delà de 15 % de sa dette à l’égard de la SA Pacifica.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu :
— le jugement n° 1203663 du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2016 ;
— l’arrêt n° 16NT01424 de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018 ;
— le jugement n° 17/15042 du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, née le 14 juin 1992, a été renversée par une voiture le 9 novembre 2009 à Ploumilliau alors que, rentrant du lycée, elle descendait du bus scolaire. La jeune fille présentait alors un bilan lourd marqué par un traumatisme crânien qui l’a plongée dans un coma de plusieurs semaines, des plaies du scalp, des lésions cérébrales, une hémorragie cérébrale et un traumatisme thoraco-pulmonaire avec contusion pulmonaire bilatérale. De ces lésions ont résulté un syndrome pyramidal de l’hémicorps droit sans perte de force, un syndrome cérébelleux entravant la station debout, les déplacements, la communication et les gestes du quotidien, des troubles visuels et des troubles cognitifs.
2. Par une ordonnance du 14 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a confié au Dr E une mission d’expertise relative à l’évaluation des préjudices de la victime et a condamné la SA Pacifica, société qui assurait le véhicule à l’origine de l’accident, à verser à Mme D et à chacun de ses parents respectivement une somme de 210 000 et 5 000 euros. L’expert ayant estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lui a de nouveau confié une mission d’expertise par une ordonnance du 12 septembre 2013. Par son rapport du 11 juillet 2014, le Dr E a considéré que la consolidation de l’état de santé est intervenue le 31 juillet 2013. Par une ordonnance du 1er février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la SA Pacifica au versement à la victime directe d’une provision d’un montant de 50 000 euros. Par le jugement n° 1203663 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté au versement à la SA Pacifica notamment d’une somme de 793 551,04 euros et a en outre condamné la SARL Kéolis Armor à garantir la communauté d’agglomération à concurrence de 15 % du montant de cette condamnation. Par l’arrêt n° 16NT01424 du 16 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les conclusions d’appel principal de la communauté d’agglomération et les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué des sociétés Pacifica et Kéolis. Par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SA Pacifica à verser à la victime directe et aux membres de sa famille une somme globale de 3 402 022,77 euros, déduction faite des provisions versées, en réparation de leurs préjudices, ainsi qu’une rente trimestrielle d’un montant de 49 440 euros pour un capital représentatif de 10 004 678,40 euros à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier du 7 mars 2023 reçu le 10 mars suivant, la société Pacifica a présenté auprès de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir le remboursement d’une partie des sommes mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Paris, des débours de la CPAM des Côtes-d’Armor et de la mutuelle de la victime et des intérêts ayant couru du fait d’un retard dans l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Par la requête visée ci-dessus, la SA Pacifica demande au juge des référés de condamner cette communauté d’agglomération à lui verser une provision de 7 895 160,51 euros et une provision de 29 373,76 euros à ce titre.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée :
4. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
5. Il résulte de l’instruction qu’outre le versement de 60 % de la somme globale de 13 522 911,80 euros, la société requérante demande le versement de 60 % de la somme de 1 272,51 euros correspondant au montant qu’elle soutient avoir remboursé à la mutuelle de la victime au titre des dépenses de santé actuelles de cette dernière qu’elle a prises en charge, ainsi que le versement de 60 % de la somme de 957 001,60 euros correspondant au montant qu’elle soutient avoir remboursé à la CPAM des Côtes-d’Armor au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de la victime directe, son assurée, et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il résulte cependant de l’instruction que par son jugement n° 1203663 du 3 mars 2016, le tribunal a condamné la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à verser à la SA Pacifica 60 % de la somme remboursée à la mutuelle de la victime ainsi que 60 % de la somme de 886 312,55 euros correspondant aux versements effectués jusqu’au 19 mai 2015 à la CPAM des Côtes-d’Armor au titre de ses débours actuels, d’une partie de ses débours futurs et de l’indemnité forfaitaire de gestion, somme englobée dans celle de 957 001,60 euros dont se prévaut la société requérante dans le cadre de la présente instance. Par suite, et dès lors que le litige présente une identité de cause, de parties et d’objet à l’égard de ces créances, l’autorité relative de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2016 fait obstacle, ainsi que le soutient la SARL Kéolis Armor, à ce que la SA Pacifica demande au juge des référés le versement d’une provision en remboursement de 60 % des sommes de 1 272,51 euros et de 886 312,55 euros.
En ce qui concerne la subrogation :
6. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ». En application de ces dispositions, l’assureur de responsabilité civile qui, en application d’un contrat d’assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé la victime ou un tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu’il leur a versées.
7. Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
8. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions législatives précitées de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité.
9. Il appartient au juge, s’agissant des préjudices futurs de la victime non réparés par des prestations de tiers payeurs, de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable.
10. D’une part, ainsi que le soutient la communauté d’agglomération, la société Pacifica, dont il est constant qu’elle assurait le véhicule de l’auteure de l’accident litigieux, ne produit aucune quittance subrogatoire à l’appui de son recours. Cependant, sa subrogation doit être regardée comme établie par la production de captures d’écrans d’un logiciel comptable non sérieusement remises en cause en défense et qui présentent divers paiements datés, leurs destinataires, leurs affectations aux postes de préjudices subis, ainsi qu’une date de débit et la mention « débité ». Tel n’est toutefois pas le cas de la capture d’écran présentant le paiement n° 003380599907 du 19 juillet 2019 qui, ne comportant pas de date de débit ni la mention « débité », ne saurait en conséquence prouver le versement à la victime de la somme globale de 8 177 017,03 euros. Par ces pièces, la société requérante apporte la preuve d’une subrogation à hauteur de 1 272,51 euros concernant les dépenses de santé prises en charge par la mutuelle de la victime directe, 903 171,16 euros concernant les débours et l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM des Côtes-d’Armor et 3 615 433,48 euros concernant les préjudices et les frais de justice de la victime directe et des victimes par ricochet.
11. D’autre part, si la défense fait valoir que la subrogation n’est pas certaine à l’égard des arrérages de la rente mise à la charge de la SA Pacifica par l’autorité judiciaire à verser postérieurement à la date de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance, que les besoins en assistance de la victime directe ne sont pas susceptibles d’évoluer dans un sens favorable, l’état de santé de la victime étant consolidé, de sorte que ce préjudice doit être regardé comme certain. La communauté d’agglomération n’est en conséquence pas fondée à demander le rejet du principe de l’indemnisation de l’assistance à fournir à compter du 1er juillet 2024, charge appartenant à la société requérante de lui apporter la preuve de sa subrogation et donc du versement à la famille de la victime de la rente évaluée par l’autorité judiciaire.
12. Il résulte de ce qui précède que concernant son recours subrogatoire, la société requérante est seulement recevable à demander, sans préjudice des rentes provisionnelles éventuellement accordées, le versement d’une provision de 2 179 375,26 euros correspondant à 60 % de la somme de 3 632 292,09 euros, soit le montant de la subrogation établie, déduction faite des montants sur lesquels le tribunal s’est déjà prononcé par son jugement du 3 mars 2016.
Sur le bien-fondé des conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la communauté d’agglomération :
13. Il résulte de l’instruction que, par son jugement n° 1203663 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a déclaré la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté responsable des conséquences dommageables subies par Mme D à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime à hauteur de 60 % en raison de manquements dans l’implantation et la sécurisation des dessertes de bus scolaires de l’arrêt de Ploumilliau situé sur la ligne 30. L’obligation à réparation dont se prévaut la société requérante, qui n’est dans son principe pas remise en cause par la défense, n’est ainsi pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices :
14. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige si elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public.
15. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise tel qu’il est retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019, que l’état de santé de la victime directe doit être regardé comme ayant été consolidé à la date du 31 juillet 2013 à laquelle son hospitalisation de jour a pris fin. Il y a lieu de retenir cette date de consolidation, non remise en cause.
S’agissant des préjudices de la victime directe :
16. En premier lieu, si la société Pacifica demande le versement d’une provision à hauteur de 60 % des sommes restées à la charge de la victime correspondant à des frais d’aménagement du domicile de ses parents lors des permissions qui lui étaient accordées durant son hospitalisation, à des produits d’hygiène, au remplacement de son téléphone portable, à des séances d’ostéopathie, à des frais de soutien scolaire, à l’achat de deux fauteuils roulants et aux frais de son médecin-conseil, la société requérante n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande. Elle n’est par suite pas fondée à obtenir le versement d’une provision au titre de ce poste de préjudice.
17. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais liés au handicap le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
19. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, () dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ». Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; () ". En vertu des dispositions précitées du 3e alinéa de l’article L. 245-7 du même code, les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. En conséquence, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le montant de la prestation de compensation du handicap peut être déduit d’une indemnité allouée au titre des frais exposés en raison du handicap de la victime.
20. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, que le besoin d’assistance de la victime directe est total et que l’aide nécessaire se décompose en cinq heures d’aide active, trois heures d’aide occupationnelle, huit heures de présence de proximité diurne et huit heures de présence de proximité nocturne. Il résulte en outre de ce jugement que de mai 2010 au 14 septembre 2012, Mme D a été totalement hospitalisée à l’exception de cinq heures de permission chaque dimanche et que du 15 septembre 2012 au 31 juillet 2013, Mme D a été hospitalisée de jour trois fois par semaine à hauteur de 7h30 par journée d’hospitalisation. Il y a de plus lieu de considérer que la victime a été totalement hospitalisée entre son accident le 9 novembre 2009 et la fin du mois d’avril 2010. L’assistance devant être regardée comme ayant été portée par les équipes médicales au cours de ces hospitalisations et comme relevant de ce fait des dépenses de santé, le préjudice était constitué entre l’accident et la consolidation de l’état de santé de la victime de 7 265 heures de besoin d’assistance non spécialisée. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, à partir d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé par référence au barème de l’ONIAM au taux non sérieusement contestable de 13 euros pour une aide active non spécialisée, d’estimer à 106 600 euros le préjudice subi par la victime directe avant consolidation.
21. Il résulte toutefois de l’instruction, à savoir du jugement du tribunal de grande instance de Paris, que la victime bénéficiait à la date de ce jugement de la prise en charge de cinq heures d’aide familiale par semaine versée par la maison départementale des personnes handicapées qui doit être regardée comme la composante de la prestation de compensation du handicap mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précité. En l’absence d’éléments relatifs à la date à laquelle les droits à cette prestation ont été ouverts, il y a lieu de considérer qu’elle a été versée du mois de mai 2010 jusqu’à la date de la présente ordonnance. Par suite, pour la totalité des 850 heures d’assistance indemnisées par cette prestation au cours de la période ayant couru entre mai 2010 et la date de consolidation, et conformément aux règles de calcul du montant de cette prestation prévues par les dispositions de l’article R. 245-39 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 visé ci-dessus, le montant total versé au titre de celle-ci avant consolidation doit être évalué à hauteur de 4 575 euros.
22. Par suite, le montant indemnisable du préjudice d’assistance temporaire par tierce personne subi par la victime directe doit être évalué à hauteur de 102 025 euros. La SA Pacifica est dès lors fondée à obtenir le versement d’une provision non sérieusement contestable correspondant à 60 % de cette somme, soit 61 215 euros.
23. En troisième lieu, d’une part, si la société requérante demande le versement d’une provision de 8 194,20 euros correspondant à 60 % du montant resté à la charge de la victime directe en raison de l’acquisition préalablement à la présente ordonnance d’un fauteuil roulant électrique et au renouvellement de ce fauteuil tous les cinq ans, elle n’apporte à l’appui de ses conclusions aucune facture de nature à établir ce reste à charge et l’opportunité de l’ensemble de ses composantes au regard de la pathologie de la victime. Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées.
24. D’autre part, la SA Pacifica, qui est recevable à demander à ce titre le versement de 60 % de la somme de 16 858,61 euros, produit le relevé des débours actuels de la CPAM des Côtes-d’Armor non remis en cause en défense établissant le versement par cette caisse à la victime, entre le 2 août 2013 et le 10 février 2015, d’une somme de 14 468,87 euros. Si en revanche la preuve de l’exposition de débours entre le 11 février 2015 et la date de la présente ordonnance n’est pas établie, il résulte de l’instruction, et en particulier du détail des frais viagers dressé par la CPAM des Côtes-d’Armor non sérieusement remis en cause en défense que cette caisse a vocation à prendre en charge annuellement les dépenses de santé de la victime à hauteur de la somme de 13 436,43 euros correspondant à l’acquisition ou au renouvellement de fauteuils roulants, d’un fauteuil de douche, d’un coussin anti-escarres, à trois traitements médicamenteux, à des soins infirmiers et à des séances de kinésithérapie et de rééducation. Dès lors, les débours futurs de la caisse doivent être regardés comme ayant un montant nécessairement supérieur à celui de 16 858,61 euros constituant la subrogation de la société requérante. Cette dernière est donc fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 60 % de cette somme, soit une somme non sérieusement contestable de 10 115 euros.
25. En quatrième lieu, si la SA Pacifica demande le versement d’une provision au titre de l’adaptation du logement des parents de la victime, celle-ci ne produit aucun élément de nature à permettre au juge des référés d’apprécier la nature des travaux réalisés, leur coût et la disposition du domicile avant son adaptation. Par suite, cette créance est sérieusement contestable et ne saurait donner lieu à une indemnisation.
26. En cinquième lieu, il ressort du rapport d’expertise retranscrit par le tribunal de grande instance de Paris que si l’état de santé de la victime ne nécessite pas un aménagement particulier du véhicule de ses parents, il implique à l’inverse l’acquisition d’un véhicule suffisamment grand pour permettre le transport de son fauteuil. Par son jugement, le tribunal a relevé que les parents de la victime ont acquis en 2010 un tel véhicule, renouvelé en 2017, leur ancien véhicule ayant été détruit sans bénéfice. Seul le surcoût de l’acquisition d’un tel véhicule devant donner lieu à indemnisation, et en l’absence de tout élément produit par la société requérante permettant d’évaluer le coût d’achat du véhicule effectivement acquis, il y a lieu d’évaluer forfaitairement ce surcoût à hauteur de 5 000 euros à chaque renouvellement. Le préjudice doit donc être évalué à 10 000 euros concernant l’acquisition et le renouvellement intervenus en 2010 et 2017. Concernant le préjudice ultérieur subi à titre viager, en retenant un renouvellement du véhicule tous les 7 ans et le taux de l’euro de rente viagère fixé à 60,458 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du palais pour un taux d’intérêt égal à 0 %, dès lors que Mme D, née le 14 juin 1992, était âgée de 25 ans en 2017, le montant du préjudice postérieur à 2017 peut être évalué à hauteur de 43 175 euros. Le préjudice total non sérieusement contestable doit en conséquence être évalué à hauteur de 53 175 euros. La société requérante est par conséquent fondée à demander le versement d’une provision de 60 % de ce montant, soit 31 905 euros.
27. En sixième lieu, d’une part, entre le 1er août 2013 et le 30 juin 2024, eu égard au besoin total d’assistance de la victime par une tierce personne tel que précisé plus haut et en l’absence de tout élément de l’instruction de nature à établir l’existence d’une hospitalisation ou d’une prise en charge en institut totale comme partielle durant cette période, ce préjudice doit être regardé comme établi concernant 95 688 heures. Sur la base du taux horaire de 13 euros et d’une année de 412 jours mentionnés plus haut, le préjudice doit être évalué à hauteur de 1 404 125 euros.
28. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les droits de la victime à la prestation de compensation du handicap auraient évolué depuis l’intervention du jugement du 19 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris. Il y a par suite lieu de considérer que sur la même période, 2 850 heures d’assistance ont été indemnisées par cette prestation. Sur la base des dispositions mentionnées plus haut, le montant total versé à la victime au titre de cette prestation peut être évalué à hauteur de 17 100 euros.
29. Par suite, le préjudice indemnisable subi entre le 1er août 2013 et le 30 juin 2024 doit être évalué à hauteur de 1 387 025 euros. Il y a donc lieu de condamner la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, à verser à la SA Pacifica une provision d’un montant de 832 215 euros correspondant à 60 % de cette somme.
30. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale : « La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. / Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » Aux termes de l’article L. 435-17 du même code : « Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
31. Concernant la période courant à compter 1er juillet 2024, les droits de la victime au versement de la prestation de compensation du handicap étant susceptibles d’évoluer dans le futur et le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant condamné la société requérante au versement d’une rente trimestrielle pour l’indemnisation de l’assistance future, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’indemniser le préjudice subi non pas par le versement d’un capital provisionnel ainsi que le demande la société requérante mais par le versement d’une rente provisionnelle trimestrielle à titre viager.
32. Sur la base des mêmes éléments de calcul, le montant trimestriel du préjudice indemnisable peut être évalué, en retirant à chaque semaine de préjudice l’indemnisation de cinq heures d’assistance au titre de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 31 675 euros en prenant en compte un montant horaire de 6,92 euros au titre de cette prestation. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une rente correspondant à 60 % de cette somme, soit 19 005 euros. Son versement sera cependant conditionné par la transmission à la communauté d’agglomération de la preuve du règlement à la victime par la SA Pacifica de la rente trimestrielle mise à sa charge par le tribunal de grande instance de Paris, de la preuve de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge et d’attestations établissant les montants versés à la victime au titre de la prestation de compensation du handicap ou de tout autre prestation ayant vocation à indemniser le préjudice tiré du besoin en assistance par une tierce personne. Il conviendra de déduire du montant de cette rente 60 % des éventuels droits supplémentaires à prestations ouverts à la victime et les éventuelles périodes de prises en charge hospitalières ou en institut rapportées sur une année de 412 jours. Enfin, cette rente sera revalorisée annuellement chaque 1er juillet par application du coefficient prévu par les dispositions précitées de l’article L. 435-17 du code de la sécurité sociale, dans la limite du montant trimestriel revalorisé de la rente mise à la charge de la société requérante par le tribunal de grande instance.
33. En septième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ».
34. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précitées, l’allocation aux adultes handicapés doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Par ailleurs, aucune disposition ne permet à l’organisme qui a versé ces prestations d’en réclamer au bénéficiaire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune.
35. Il convient de déterminer si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison de l’accident a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils ont donné lieu au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par cette allocation, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de l’allocation.
36. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
37. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise tel que retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, que le handicap subi par la victime la place dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle. En outre, la victime était mineure et scolarisée en classe de 1re « sciences et technologies de la gestion » (STG) à la date à laquelle l’accident est intervenu. Si, par son jugement, le tribunal de grande instance de Paris a relevé, en s’appuyant sur deux attestations d’amies de la victime, que cette dernière aurait pu suivre une formation de deux ans dans le domaine du tourisme après son baccalauréat, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir cette possibilité. En l’absence en conséquence de tout élément permettant de déterminer le parcours universitaire et professionnel qu’aurait suivi la victime en l’absence du fait générateur, il y a lieu, pour la réparation de la part patrimoniale des préjudices professionnels et de formation, de déterminer l’indemnisation sur la base du salaire médian net de l’année au cours de laquelle la victime est devenue majeure, à savoir 2010. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, le salaire net médian en équivalent temps plein en 2010 s’élevait à 1 675 euros par mois pour les salariés du secteur privé.
38. D’une part, entre le 1er août 2013, lendemain de la date de consolidation, et le 30 juin 2024, en revalorisant le montant de ce salaire chaque 1er juillet à compter de 2011 par application du coefficient prévu par les dispositions précitées de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, le préjudice subi doit être évalué à hauteur de 237 975 euros. La société requérante n’apportant aucun élément de nature à prouver l’absence de versements à la victime durant cette période de l’allocation aux adultes handicapés alors que la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté se prévaut de la possibilité de tels versements, il y a lieu, pour définir le préjudice indemnisable non sérieusement contestable, de soustraire mensuellement au montant du préjudice le montant de cette allocation. Sur la période en cause, la victime directe doit donc être regardée comme ayant été bénéficiaire du versement de la somme globale de 113 250 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le préjudice indemnisable durant cette période doit être ramené à la somme de 124 725 euros. La société requérante est en conséquence fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 74 835 euros.
39. D’autre part, à compter du 1er juillet 2024, le montant du préjudice indemnisable dépendant notamment de l’évolution du montant de l’allocation aux adultes handicapés potentiellement accordée à la victime, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par le versement trimestriel d’une rente provisionnelle viagère. Par application du coefficient mentionné plus haut dans les conditions exposées au point précédent, la victime doit être regardée comme ayant été privée de la possibilité de bénéficier à partir de cette date d’un montant trimestriel de 6 035 €. Par suite, la rente que la communauté d’agglomération doit être condamnée à verser à la requérante doit être évaluée à hauteur de 60 % de cette somme, soit 3 615 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement chaque 1er juillet par application du coefficient prévu par les dispositions précitées de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Son versement sera cependant conditionné par la transmission à la communauté d’agglomération d’attestations relatives aux droits de la victime au versement de l’allocation aux adultes handicapés. Il conviendra de retrancher du montant de cette rente 60 % de l’allocation versée au cours du trimestre concerné. Enfin, le total des arrérages de cette rente ne pourra excéder la somme de 1 094 084,75 euros correspondant, déduction faite de la provision accordée au point précédent, à la somme versée à la victime par la société Pacifica au titre de la perte de gains professionnels futurs en application du jugement du tribunal de grande instance et donc au montant de sa subrogation restante quant à ce poste de préjudice.
40. En huitième lieu, en raison de son incapacité totale à exercer une profession depuis son adolescence, il sera fait une juste appréciation de la part personnelle de l’incidence professionnelle subie par la victime directe en l’évaluant à hauteur de 20 000 euros. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés n’ayant pas vocation à outrepasser le montant du salaire net médian revalorisé dans les conditions exposées au point 38, cette allocation, qui ne peut indemniser la totalité de la perte de gains professionnels future, ne saurait être regardée comme permettant l’indemnisation en l’espèce de l’incidence professionnelle. Par suite, la société Pacifica est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant 12 000 euros correspondant à 60 % du préjudice non sérieusement contestable.
41. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la victime était scolarisée à la date de son accident en classe de 1re STG. Il résulte en outre de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, qu’à la suite de cet accident, la victime est devenue inapte à poursuivre toute scolarité. S’il est certain qu’elle aurait été scolarisée jusqu’au baccalauréat qui constitue l’issue normale de la formation à laquelle elle était inscrite, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la circonstance selon laquelle la victime aurait poursuivi des études supérieures en l’absence d’accident ne saurait être regardée comme certaine, les conséquences patrimoniales de cette absence de possibilité de poursuivre des études supérieures étant indemnisées par la versement de la rente mentionnée au point 39. Il sera en conséquence fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice scolaire et de formation subie par Mme D du fait de l’impossibilité de poursuivre sa scolarité jusqu’au baccalauréat en l’évaluant à hauteur de 20 000 euros. La communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté sera donc condamnée à verser une provision d’un montant de 60 % de cette somme, soit 12 000 euros, au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
42. En dixième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise mentionné plus haut, que la requérante a subi en raison de l’accident litigieux un déficit fonctionnel temporaire total entre le 9 novembre 2009, date de cet accident, et le 14 septembre 2012 en raison d’une hospitalisation totale, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 85 % entre le 15 septembre 2012 et le 31 juillet 2013, période d’hospitalisation de jour trois fois par semaine. Eu égard au taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable en l’évaluant à hauteur de 12 950 euros. Il y a par conséquent lieu d’accorder à la SA Pacifica le versement d’une provision correspondant à 60 % de cette somme, soit 7 770 euros.
43. En onzième lieu, il résulte du rapport d’expertise retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris qu’en raison du traumatisme initial, de ses importantes prises en charge et de son retentissement psychologique, la victime a subi avant consolidation des souffrances qu’il y a lieu d’estimer à 6 sur une échelle évoluant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant, par référence au barème de l’ONIAM, à la somme de 25 000 euros. La SA Pacifica est dès lors fondée à obtenir à ce titre le versement de 60 % de cette somme au titre d’une obligation non sérieusement contestable, à savoir 15 000 euros.
44. En douzième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des termes du rapport d’expertise judiciaire retranscrit par le jugement de 2019, que l’expert a évalué le préjudice esthétique subi par la victime à hauteur de 6 sur une échelle allant de 0 à 7 sans distinguer entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent. Il y a lieu de considérer que le préjudice subi par la victime notamment du fait de l’hospitalisation d’abord totale puis de jour durant 3 ans et 8 mois est établi avant consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 5 000 euros. La société requérante est dès lors fondée à obtenir le versement d’une provision correspondant à 60 % de cette somme, soit 3 000 euros.
45. En treizième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des termes de l’expertise du Dr E retranscrite par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, que la victime directe subit du fait de son accident un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 80 % eu égard aux lourdes séquelles conservées par celle-ci. La victime ayant été âgée de 21 ans à la date de consolidation, son préjudice peut être, par référence au référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, évalué à hauteur de 392 550 euros. La société Pacifica est par suite fondée à obtenir le versement d’une provision correspondant à 60 % de cette somme, soit 235 530 euros.
46. En quatorzième lieu, si la société Pacifica demande l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par la victime directe, elle n’apporte aucune preuve de nature à établir la pratique régulière avant l’accident d’une activité compliquée ou rendue impossible par son état de santé actuel. La créance ainsi invoquée étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter les conclusions sur ce point.
47. En quinzième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du rapport d’expertise retranscrit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, que la victime directe subit depuis la consolidation de son état de santé un préjudice esthétique permanent en raison de son impossibilité de se déplacer sans fauteuil et en raison de son syndrome cérébelleux. Ce préjudice ayant été évalué par l’expert à 6 sur une échelle de 0 à 7 ainsi qu’il a été exposé plus haut, il sera fait une juste appréciation de son montant non sérieusement contestable en l’évaluant, par référence au barème de l’ONIAM, à hauteur de 25 000 euros. La société Pacifica est par conséquent fondée à obtenir le versement d’une provision correspondant à 60 % de cette somme, soit une provision de 15 000 euros.
48. En seizième lieu, en raison du handicap résultant de l’accident litigieux, la victime subit nécessairement un préjudice sexuel non remis en cause en défense. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant, eu égard à l’âge de 21 ans de la victime à la date de consolidation, à hauteur de 10 000 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération le versement d’une provision de 60 % de cette somme, soit de 6 000 euros.
49. En dix-septième et dernier lieu, eu égard au grave handicap et à la dépendance subis par la victime directe, celle-ci doit être regardée comme ayant nécessairement perdu une importante chance de réaliser un projet familial. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en l’évaluant à hauteur de 40 000 euros. Par suite, la société requérante est fondée à se voir verser une provision, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, d’un montant de 24 000 euros correspondant à 60 % du montant du préjudice subi.
S’agissant des préjudices des victimes par ricochet :
50. En premier lieu, si la société Pacifica demande le versement, au titre des frais divers des proches de la victime directe, de 60 % des sommes correspondant à leurs frais de déplacements, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver la réalité de ces frais ou à permettre l’évaluation du préjudice ainsi subi. Les conclusions présentées sur ce point doivent en conséquence être rejetées.
51. En second lieu, il résulte de l’instruction que les parents de Mme D, son frère et ses deux sœurs subissent, en raison du handicap de celle-ci, un préjudice d’affection dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 15 000 euros pour chacun des deux parents et à hauteur de 4 000 euros pour chacun des membres de sa fratrie dont il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris qu’ils ne résidaient plus au domicile familial. Si par ce jugement le tribunal a accordé une indemnisation complémentaire au père de la victime directe, le médecin-conseil de ce dernier ayant relevé une aggravation de son psoriasis du fait d’un retentissement psychologique, la preuve de ce préjudice particulier n’est pas rapportée dans la présente instance alors que ce retentissement n’est pas documenté selon les termes mêmes de ce jugement. Par conséquent, la société Pacifica est seulement fondée à obtenir au titre d’une obligation non sérieusement contestable le versement d’une provision d’un montant global de 25 200 euros correspondant à 60 % des préjudices des proches de la victime.
S’agissant des frais exposés par les victimes et non compris dans les dépens :
52. La somme de 5 500 euros mise à sa charge de la société Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019 est sans lien avec le manquement invoqué à l’encontre de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et constitue seulement la conséquence de la nécessité pour la victime et ses proches d’agir devant le juge judiciaire afin d’être indemnisés de leurs préjudices. La société requérante n’est par suite pas fondée à obtenir le versement de 60 % de cette somme.
53. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pacifica est fondée à obtenir le versement d’une somme globale de 1 355 670 euros au titre des préjudices subis par la victime directe et ses proches. Il y a lieu de déduire de cette somme globale la somme de 261 000 euros que le tribunal administratif a condamné la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à verser à la société requérante par son jugement du 3 mars 2016 au titre indistinctement des préjudices de ces différentes victimes, ramenant la somme due à 1 094 670 euros. En ajoutant la somme de 10 115 euros prévue au point 24 au titre des débours de la CPAM, la provision qu’il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération doit être portée à 1 104 785 euros.
54. En outre, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté au versement d’une rente provisionnelle trimestrielle viagère d’un montant de 19 005 euros dans les conditions exposées au point 32 et d’une rente provisionnelle trimestrielle viagère d’un montant de 3 615 euros dans les conditions exposées au point 39.
Sur les intérêts moratoires nés du retard d’exécution :
55. D’une part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () ».
56. En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée.
57. Le point de départ du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.
58. D’autre part, depuis sa modification par les dispositions du 1° de l’article 3 du décret du 2 novembre 2016 visé ci-dessus, l’article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ». Aux termes de l’article 10 du décret du 2 novembre 2016 visé ci-dessus : « Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (). Pour les instances en cours, les dispositions du 1° et du 3° de l’article 3 () s’appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017. » Enfin, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du 16 mars 2018 : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
59. Il résulte de l’instruction que par son jugement n° 1203663 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à verser à la SA Pacifica la somme de 793 551,04 euros à titre principal et 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Si par ce jugement, le tribunal a également mis à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 35 euros au titre des dépens constitués par la contribution pour l’aide juridique anciennement prévue par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la société requérante ne sollicite pas le versement des intérêts relatifs à cette somme. Les intérêts concernant la somme globale de 795 051,04 euros ont commencé à courir à compter du 3 mars 2016, date de prononcé de ce jugement. Par son arrêt n° 16NT01424 du 16 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal et a mis à la charge de la communauté d’agglomération le versement à la SA Pacifica de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les intérêts issus de l’absence d’exécution du jugement ont donc continué à courir et les intérêts sur cette somme de 1 000 euros ont quant à eux commencé à courir à compter du 16 mars 2018, date de prononcé de l’arrêt. Enfin, il n’est pas contesté que la SARL Kéolis Armor a versé le 17 mai 2019 la somme de 119 032,65 euros et que l’assureur de la communauté d’agglomération a versé le 25 juin 2019 la somme de 796 051,04 euros. À cette dernière date, l’ensemble des condamnations de la communauté d’agglomération qui s’élevaient à une somme globale de 796 051,04 euros, ont été acquittées avec un surplus de 119 032,65 euros.
60. Il résulte en outre de l’instruction que la communauté d’agglomération a accusé réception de la notification du jugement du 3 mars 2016 le lendemain. Le délai de deux mois avant majoration des intérêts ayant commencé à courir à cette date, il y a lieu d’appliquer cette majoration à compter du 4 mai 2016. En ce qui concerne en revanche la somme de 1 000 euros mise à la charge de cette communauté par la cour administrative d’appel de Nantes, un nouveau délai avant majoration a commencé à courir à compter de la notification de l’arrêt du 16 mars 2018. Selon les visas de cet arrêt, si la requête d’appel a été enregistrée le 2 mai 2016, préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées ayant entraîné l’obligation pour les personnes publiques de transmettre leurs requêtes par le biais de l’application informatique Télérecours, la communauté d’agglomération a produit des mémoires les 16 octobre 2017, 3 novembre 2017 et 30 janvier 2018, soit postérieurement à la date du 1er janvier 2017. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, elle doit en conséquence être regardée comme ayant été inscrite sur cette application à la date de ces mémoires et, par conséquent, à la date postérieure où l’arrêt de la cour a été lu, ces mémoires n’ayant pas été écartés des débats. La notification de cet arrêt doit dès lors être regardée comme ayant été effectuée par le biais de cette application le jour-même de sa lecture. En l’absence de tout élément sur la date à laquelle la communauté d’agglomération en a accusé réception, elle est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative alors applicables, en avoir pris connaissance à l’issue d’un délai de huit jours, soit le 24 mars 2016. Il y a par suite lieu d’appliquer la majoration des intérêts sur la somme de 1 000 euros à compter du 24 mai 2016.
61. Il résulte de ce qui précède que, suivant l’évolution semestrielle de leur taux légal, les intérêts dus à la société requérante en raison du retard d’exécution du jugement du tribunal et de l’arrêt de la cour doivent être évalués à hauteur de 148 402,50 euros. La SA Pacifica ayant déjà obtenu le versement de la somme de 119 032,65 euros ainsi qu’il a été exposé plus haut, elle est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 29 369,85 euros au titre d’une obligation non contestable.
Sur les intérêts assortissant les provisions :
62. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
63. Si, concernant la provision d’un montant 29 369,85 euros, la SA Pacifica demande à ce que les intérêts soient prononcés dès la date de lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018, il résulte des dispositions précitées que ces intérêts ne peuvent être prononcés qu’à la date à laquelle le créancier a mis en demeure son débiteur de le payer. En l’absence de toute preuve d’une mise en demeure préalable, la société requérante est donc seulement fondée à solliciter le versement des intérêts sur les provisions prononcées aux points 53 et 61 à compter du 10 mars 2023, date à laquelle la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté a accusé réception de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts assortissant la provision prononcée au point 61, seule provision pour laquelle la société requérante demande une capitalisation annuelle des intérêts, seront capitalisés à compter du 10 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie :
64. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’en vertu d’un marché public de transport passé entre la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et la SARL Kéolis Armor, cette dernière avait, notamment concernant la ligne de transport scolaire en cause, « le devoir de signaler au coordonnateur et aux collectivités les points faisant problèmes sur le plan de la sécurité, notamment en ce qui concerne : / La localisation et l’aménagement des arrêts () » et devait proposer « les modifications qui lui sembleront adéquates pour améliorer la sécurité des services et leur efficacité ». Il n’est pas non plus contesté que la SARL Kéolis Armor n’a jamais avisé la communauté d’agglomération du danger que constituait l’agencement de l’arrêt de bus où est intervenu l’accident. Le tribunal ayant déjà, par son jugement du 3 mars 2016, condamné cette société à garantir la communauté d’agglomération à hauteur de 15 % des sommes mises à sa charge, le principe de la condamnation de cette même société à garantir cet établissement à concurrence du même pourcentage n’est pas sérieusement contestable.
65. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL Kéolis Armor à garantir la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à concurrence de 15 % du montant de la provision prononcée au point 53 ainsi qu’à concurrence de 15 % du montant éventuellement réévalué des rentes prévues aux points 32 et 39, sous réserve pour la communauté d’agglomération d’apporter trimestriellement la preuve à la SARL Kéolis Armor du versement effectif de cette rente.
66. En revanche, le retard dans l’exécution du jugement du 3 mars 2016 et de l’arrêt du 16 mars 2018 étant seulement dû à la communauté d’agglomération, les intérêts en ayant résulté ne sauraient être rattachés au manquement de la SARL Kéolis Armor dans l’exécution du marché public mentionné plus haut. Les conclusions aux fins d’appel en garantie doivent donc être rejetées sur ce point.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
67. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à l’encontre de la SA Pacifica et par la SARL Kéolis Armor à l’encontre de cette société à titre principal et à l’encontre de la communauté d’agglomération à titre subsidiaire.
68. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté le versement à la SA Pacifica d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Conformément à ce qui a été exposé au point 65, il y a lieu de condamner la SARL Kéolis Armor à garantir la communauté d’agglomération à hauteur de 15 % de cette somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté est condamnée à verser à la SA Pacifica une provision d’un montant de 1 104 785 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023.
Article 2 : La communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté est condamnée à verser à la SA Pacifica une provision d’un montant de 29 369,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 annuellement capitalisés à compter du 10 mars 2024.
Article 3 : La communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté est condamnée à verser à la SA Pacifica une rente provisionnelle trimestrielle viagère d’un montant de 19 005 euros dans les conditions exposées au point 32.
Article 4 : La communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté est condamnée à verser à la SA Pacifica une rente provisionnelle trimestrielle viagère d’un montant de 3 615 euros dans les conditions exposées au point 39.
Article 5 : La communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté versera à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SARL Kéolis Armor garantira la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à concurrence de 15 % des condamnations prononcées aux articles 1er, 3, 4 et 5 dans les conditions prévues au point 65 concernant les rentes provisionnelles trimestrielles viagères.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Pacifica, à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et à la société à responsabilité limitée Kéolis Armor.
Fait à Rennes, le 2 août 2024.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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