Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur la poursuite de sa formation professionnelle, ses ressoureces et son logement ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu, d’une part, du caractère réel et sérieux de la formation entreprise, d’autre part, de ses attaches en France et de ses liens avec son pays d’origine et, enfin, de l’avis de la structure d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504474, enregistrée le 25 août 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er août 2007, est entré en France le 15 septembre 2024, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 24 octobre 2024, à 17 ans révolus. Il a formé le 24 juillet 2025 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 11 août 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A… B… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2504474. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu, d’une part, du caractère réel et sérieux de la formation entreprise, d’autre part, de ses attaches en France et de ses liens avec son pays d’origine et, enfin, de l’avis de la structure d’accueil. Toutefois, alors en particulier que, s’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage depuis juillet 2025, le requérant n’avait pas engagé une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis six mois à la date de la décision attaquée, qu’il est entré récemment sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. A… B… est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A… B…, au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et à Me Dézallé.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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