Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2400385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les observations de Me Aupilpacloux substituant Me Niga représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 30 avril 2004, a, le 21 juin 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation de M. A… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait indiqué à tort que le requérant serait entré en 2013 est sans incidence sur la régularité formelle de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de liens qu’il aurait noué en France depuis son arrivée en 2016. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté que son père et sa mère ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prise respectivement le 11 décembre 2020 et le 5 mai 2023. Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle, les pièces produites se limitent à neuf fiches de paie établissant de l’exercice des activités de commis de cuisine dans l’entreprise Ung Joséphine à Paris de septembre 2022 à janvier 2023, puis de plongeur dans l’entreprise Sushi Bonheur à Aubervilliers de février 2023 à mai 2023 dont la rémunération, pour cette dernière activité, est insuffisante. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut également de sa présence en France depuis 2016, période au cours de laquelle il a suivi une partie de sa scolarité, cette seule circonstance, eu égard aux conditions de séjour qui viennent d’être rappelées, n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Dans ces conditions, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Eu égard à la situation personnelle en France de M. A… telle qu’énoncée au point 4, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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