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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 27 sept. 2024, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 février 2024, Mme B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2100336 du 6 juillet 2023 rendu par cette juridiction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ainsi de lui verser le montant correspondant à la prime de service à laquelle étaient éligibles les agents de son grade au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de Nancy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre psychothérapique de Nancy, qui n’a pas versé le montant correspondant à la prime de service au titre de l’année 2019, n’a pas exécuté l’article 2 du jugement.
Par courrier enregistré le 16 mai 2024, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, estime ne pas devoir verser le montant correspondant à la prime de service au titre de l’année 2019, d’une part, parce qu’elle entend ne pas méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée par la décision du Conseil d’Etat n° 312446 du 23 mars 2009, d’autre part, parce qu’en se bornant à le condamner à verser à la requérante « un montant correspondant à la prime de service à laquelle étaient éligibles les agents de son grade au titre de l’année 2019 », le tribunal permet qu’aucune prime ne lui soit versée, dès lors qu’aucun agent contractuel de son grade n’était éligible à cette prime.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Di Candia,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paye-Blondet pour le centre psychothérapique de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence.
2. Il appartient aux parties, si elles estiment qu’un jugement est entaché d’une erreur de droit, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative. En dehors de ces voies de réformation, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit dont elle serait entachée.
3. Par jugement n° 2101336 du 6 juillet 2023 le tribunal administratif de Nancy a, notamment, condamné le centre psychothérapique de Nancy à verser à Mme B « un montant correspondant à la prime de service à laquelle étaient éligibles les agents de son grade au titre de l’année 2019 ».
4. Pour faire échec à l’exécution du jugement précité, le centre psychothérapique de Nancy se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du 24 mars 1967 relatifs aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, dont le jugement a fait application, motif pris de ce que les ministres signataires de cet arrêté, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision n° 312446 du 23 mars 2009, ne pouvaient compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur, et de l’autorité qui s’attache à une telle décision. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement n° 2101336 d’une erreur de droit en faisant application de l’arrêté du 24 mars 1967, s’il est au nombre des moyens que le centre psychothérapique de Nancy aurait pu soulever en relevant appel d’un tel jugement, n’est pas de nature à faire échec à l’exécution de celui-ci. D’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat du 23 mars 2009 ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le centre psychothérapique de Nancy serve légalement une prime de service à Mme B.
5. En dernier lieu, pour condamner le centre psychothérapique de Nancy à verser à Mme B « un montant correspondant à la prime de service à laquelle étaient éligibles les agents de son grade au titre de l’année 2019 », le tribunal a entendu faire référence à l’ensemble des agents placés dans une situation objectivement comparable à celle de Mme B en tenant compte de sa manière de servir, nonobstant la circonstance qu’elle ait été recrutée par la voie contractuelle.
6. Dans ces conditions, rien ne s’opposant à l’exécution du jugement, il y a lieu de prononcer contre le centre psychothérapique de Nancy, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement susvisé aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre psychothérapique de Nancy le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre psychothérapique de Nancy, si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2101336 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy, conformément aux motifs du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le centre psychothérapique de Nancy versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre psychothérapique de Nancy.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président-rapporteur,
— M. Durand, premier conseiller,
— Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
O. Di CandiaL’assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. RichardLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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