Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21, 29 et 31 janvier 2025, M. A et Mme C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à la SAS AREV Promotion un permis de construire en vue de réaliser 11 logements, sur une parcelle cadastrée n°AS 259 située 65 avenue Aurélienne sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La requête de M. et Mme B est assorti de moyens tenant à l’irrégularité de l’affichage du permis de construire litigieux ou à l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet de construction. Si de tels moyens ont une incidence sur le délai de recours contentieux ou sur leur intérêt pour agir contre ledit permis de construire, ils sont sans incidence sur sa légalité, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers.
3. Ainsi la requête de M. et Mme B ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la commune de Saint-Raphaël et à la SAS AREV Promotion.
Fait à Toulon, le 29 aout 2025.
Le président,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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