Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, d’autre part, qu’il s’est estimé lié par l’avis du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative au nombre de bulletins de salaire qu’il a présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d’autre part, du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Walther représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1988, est entré en France le 7 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a présenté, le 22 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance, au titre de son pouvoir discrétionnaire, d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à relever que « si l’intéressé présente 30 bulletins de salaire en qualité d’ouvrier (…) il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salarié conformément à l’avis défavorable du 6 mai 2024 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis (…) » et en a conclu « que par conséquent l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une admission au séjour ». En statuant ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable émis le 6 mai 2024 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. B… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et, dès lors, sans apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. En conséquence, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, d’autre part, qu’il s’est estimé lié par l’avis du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative au nombre de bulletins de salaire qu’il a présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d’autre part, du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Walther représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1988, est entré en France le 7 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a présenté, le 22 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance, au titre de son pouvoir discrétionnaire, d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à relever que « si l’intéressé présente 30 bulletins de salaire en qualité d’ouvrier (…) il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salarié conformément à l’avis défavorable du 6 mai 2024 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis (…) » et en a conclu « que par conséquent l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une admission au séjour ». En statuant ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable émis le 6 mai 2024 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. B… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et, dès lors, sans apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. En conséquence, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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