Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2503100, M. B… C…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le territoire français pour un an ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de procéder au réexamen de la situation dans le délai d’un mois et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner l’État à payer la somme de 1 440 euros à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 janvier 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Moulin représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant nigérian, né le 26 octobre 1993 à Delta State (Nigéria), a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité le 6 octobre 2024 alors qu’il se trouvait à la gare Saint Roch de Montpellier. Le jour même, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté ainsi pris par le préfet de l’Hérault le 6 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père F… C…, née le 15 juillet 2020 à Montpellier, de son union avec Mme D… A…, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité au jour de l’arrêté litigieux. De surcroît, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort également des procès-verbaux d’interpellation que le requérant avait porté à la connaissance des services concernés sa situation de père de famille. Il s’ensuit qu’en considérant que M. C… était célibataire et sans charge de famille, le préfet de l’Hérault n’a pas correctement examiné la situation familiale de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de M. C… doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. C… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État au versement d’une somme de 1 200 euros à Me Moulin en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an à l’encontre de M. C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de munir M. C… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Moulin en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
Junon
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