Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2508456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chapenoire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée la prive de la possibilité d’exercer sa profession et de revenus, alors qu’elle doit supporter de lourdes charges, notamment pour pourvoir à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ; elle est entachée de vices de procédure, quant à la composition et au vote de la commission consultative paritaire départementale, quant au recours à la conférence audiovisuelle ; la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2508455 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 22 décembre 2025, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Chapenoire, représentant Mme A….
- et les observations de Mme C… représentant le département de la Gironde.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Mme A… soutient que la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur, d’un vice de procédure relatif à la composition et au vote de la commission consultative paritaire départementale, d’un vice de procédure relatif au recours à une conférence audiovisuelle et, enfin, d’une erreur d’appréciation quant aux faits qui ont motivé ladite décision. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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