Non-lieu à statuer 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la société trans-missions et M. B… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du contrat avec l’attributaire pressenti, la société SETEC ITS ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché public de prestations intellectuelles MAPA-2025-45 (DSP) (2504500) ayant pour objet une mission d’assistance technique et juridique pour le renouvellement du contrat de transport relatif aux lignes de transports publics routiers de voyageurs lancée par Thonon agglomération ;
3°) d’annuler la décision d’attribution dudit marché à la société SETEC ITS ;
4°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ;
5°) d’ordonner à Thonon Agglomération, si elle entend attribuer le marché public, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ;
6°) de mettre à la charge de Thonon agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 8.2.3.2 du règlement de la consultation, les articles L. 2152-7 et R. 2152-1 du code de la commande publique ;
la notation du critère prix est entaché d’une erreur de droit et d’une discrimination illégale ;
le pouvoir adjudicateur a dénaturé leur offre ;
le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le président de Thonon agglomération conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déclaré sans suite la procédure de passation contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Et aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de passation.
Par la présente requête, la société Trans-missions et M. A… demendant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la signature du contrat avec l’attributaire pressenti, la société SETEC ITS, d’annuler la procédure de passation du marché public de prestations intellectuelles MAPA-2025-45 (DSP) (2504500) ayant pour objet une mission d’assistance technique et juridique pour le renouvellement du contrat de transport relatif aux lignes de transports publics routiers de voyageurs lancée par Thonon agglomération, d’annuler la décision d’attribution dudit marché à la société SETEC ITS et d’annuler la procédure de passation dudit marché.
Toutefois, par une décision du 31 mars 2026, le président de Thonon agglomération, a déclaré sans suite la procédure de passation du marché en cause. Dès lors, la requête présentée par la société Trans-missions et M. A… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Thonon agglomération la somme que demandent les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Trans-missions et de M. A… présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Trans-missions, à M. B… A…, à la société Setec Its et à Thonon agglomération.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Magistrat ·
- Légalité ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun
- Sociétés ·
- Administration ·
- Titre ·
- Participation ·
- Cession ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Comptabilité ·
- Régime fiscal
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Confidentialité ·
- Protection
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Administration fiscale ·
- Transport ·
- Destination ·
- Acquéreur ·
- Communauté européenne ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Police ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Recours gracieux ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Subvention ·
- Exécutif ·
- Décision implicite ·
- Plan de financement ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Rejet ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Chasse ·
- Conservation ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Montagne ·
- Gibier ·
- Légalité ·
- Espèce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.