Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, sur sa demande du 4 juin 2024, tendant à obtenir le règlement de la somme de 46 307 euros, correspondant au montant de la subvention qui lui a été accordée le 24 mai 2019 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui verser la somme de 46 307 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder une prorogation de la durée de réalisation de l’opération, ou une modification du montant de la subvention ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a respecté l’ensemble des conditions mises à l’octroi de la subvention, et a donc droit à en obtenir le paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après l’intervention de la décision implicite de rejet attaquée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite, dans le cadre d’une entreprise individuelle, un garage automobile. Par un arrêté du 24 mai 2019, le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique lui a accordé une subvention, d’un montant de 46 307 euros, afin de l’aider à financer des investissements destinés à moderniser et développer son activité. Le montant total des investissements projetés par M. B s’élevant à 115 768 euros, la subvention a été accordée sous réserve du bouclage du plan de financement. Par un courrier adressé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 15 juillet 2019, M. B a attiré l’attention sur les difficultés qu’il rencontrait pour boucler son plan de financement, et a sollicité la modification de l’arrêté du 24 mai 2019, afin que cette condition soit levée. Par une décision du 18 octobre 2019, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé de faire droit à cette demande. Par un nouveau courrier adressé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 4 juin 2024, M. B a sollicité le versement de la subvention de 46 307 euros, lui ayant été accordée le 24 mai 2019. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, sur sa demande de paiement présentée le 4 juin 2024, et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui verser la somme de 46 307 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté du
24 mai 2019 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que l’octroi de la subvention accordée à M. B était subordonné à la condition que celui-ci boucle son plan de financement. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que M. B avait préfinancé une partie des investissements prévus, pour un montant de 15 445,91 euros, et s’est également vu octroyer un prêt bancaire, d’un montant de 37 000 euros, ces montants, additionnés à la subvention litigieuse, demeuraient insuffisants pour financer l’ensemble des investissements prévus par M. B, ainsi que celui-ci l’a d’ailleurs lui-même admis dans une première demande de paiement adressée au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 5 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il satisfaisait aux conditions, mises à l’octroi de la subvention, et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique pouvait légalement refuser de la lui verser. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les délais, lui ayant été accordés par la collectivité territoriale de Martinique pour justifier du bouclage de son plan de financement, seraient insuffisants, alors, en tout état de cause, qu’il ne satisfaisait toujours pas à cette condition nécessaire à l’octroi de la subvention, lors du dépôt de sa demande le 4 juin 2024. De même, M. B ne peut utilement se prévaloir des difficultés qu’il aurait rencontrées dans la gestion de son entreprise, en particulier en raison de la crise sanitaire, ces circonstances étant sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si M. B expose que la collectivité territoriale de Martinique lui aurait réclamé des pièces complémentaires, ne figurant pas sur la liste des pièces initiales, cette circonstance ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur sa demande du 4 juin 2024, tendant à obtenir le versement de la subvention, qui lui a été accordée par le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 14 mars 2019. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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