Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation et que l’ensemble des absences au titre des années 2023, 2024 et 2025 sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né 5 mai 2005 à Moulvibazar, allègue être entré sur le territoire français le 5 mai 2022. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le procureur de la république a placé M. A… provisoirement à l’aide sociale à l’enfance du Var. Le 9 mai 2023, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Pour s’opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Var a considéré que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Le requérant a suivi un cursus de trois ans, de 2022 à 2025, à la chambre des métiers de l’artisanat des Arcs afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en tant que cuisiner. S’il ressort des pièces du dossier que les employeurs et accompagnateurs de M. A… attestent de ses qualités professionnelles, notamment de son dévouement, de ses compétences solides acquises dans le domaine du sushi, de son dynamisme d’équipe, de son honnêteté et son intégrité, il en ressort également, notamment des relevés d’absence et de notes, d’une part, que l’intéressé a cumulé de très nombreuses absences sur les trois années à savoir, 40 heures d’absence justifiée et 86 heures non justifiées en 2022-23, 77 heures justifiées et 38 heures non justifiées en 2023-24 et 23 heures justifiées en 2024-25, soit 124 heures non justifiées et, d’autre part, de résultats très justes au cours des trois années, les professeurs relevant notamment des difficultés importantes de compréhension et d’expression en langue française compliquant son apprentissage et son autonomie. D’ailleurs, M. A… a échoué au CAP en juillet 2025 avec une moyenne de 9.55 sur 20. Dans ces conditions, en dépit des appréciations élogieuses des employeurs du requérant et d’une accompagnatrice des associations La Fabrique et Rencontre avec le Tiers Monde, compte-tenu des nombreuses absences et de la faiblesse des résultats obtenus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 14 mai 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Giovannangeli et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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