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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Mme C… qui indique qu’elle n’a pas été relogée, qu’elle est mal voyante, qu’elle suit actuellement une formation professionnelle et qu’elle a deux enfants âgés l’un de seize ans et l’autre de dix-neuf ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 janvier 2023, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 22 février 2024, Mme C… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par une décision du 18 janvier 2023, valant pour une personne, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C… au motif qu’elle était dépourvue de logement, cette décision ayant notamment retenu que les deux enfants de la requérante n’étaient pas à sa charge. La persistance de cette situation à compter du 18 juillet 2023, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de faire considérer les deux enfants de la requérante comme des personnes vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été relogée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 600 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 600 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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