Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 3 mars 2025, n° 2210857
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié au principe du contradictoire

    La cour a estimé que le délai accordé pour présenter des observations était suffisant et que les faits avaient été communiqués, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Absence de trouble au bon fonctionnement de l'université

    La cour a constaté que des troubles avaient effectivement eu lieu, justifiant ainsi la mesure d'interdiction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure

    La cour a jugé que la mesure était proportionnée aux nécessités de maintien de l'ordre public, car elle permettait au requérant de se rendre à ses examens.

  • Rejeté
    Sanction déguisée

    La cour a rejeté cette affirmation, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir que la mesure était une sanction déguisée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais de justice du requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. B demandait l'annulation de deux arrêtés du président de l'université Paris Nanterre : le premier, daté du 10 juin 2022, prononçant une interdiction d'accès aux locaux de l'université pour 30 jours, et le second, du 13 juillet 2022, prolongeant cette mesure. Il invoquait notamment une violation du principe du contradictoire, le caractère non nécessaire et disproportionné des mesures, ainsi qu'une sanction déguisée.

La juridiction a rejeté les arguments de M. B concernant l'arrêté du 10 juin 2022. Elle a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté, que les troubles à l'ordre public étaient avérés et répétés, et que la mesure était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation.

Concernant l'arrêté de prolongation, le tribunal a considéré qu'il était légal car il suivait l'arrêté initial, qui n'était pas entaché d'illégalité. La prolongation était justifiée par l'engagement de poursuites disciplinaires et la nécessité de maintenir l'ordre, et la mesure restait proportionnée malgré les troubles persistants.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2210857
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210857
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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