Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2514826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle prononcée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) le 11 juillet 2025, pour défaut de motivation ou tout au moins erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 5 jours et jusqu’à la décision sur le fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le temps de la restitution du titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France en 2010 à l’âge de 9 ans, qu’il vit avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, qu’il travailler, qu’il a été condamné le 11 février 2025 en comparution immédiate pour des faits d’« arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, pour faciliter un crime ou un délit, suivi d’une libération avant 7 jours » commis le 9 février 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, accompagné d’une interdiction de gérer pendant trois ans, une interdiction de port d’arme pendant cinq ans et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, la partie ferme de la peine étant exécutée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, qu’il respecte ses obligations, qu’il a reçu un courrier du sous-préfet de l’Ha -les-Roses l’informant de son intention de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 juillet 2025, qu’il a fait valoir ses observations, et que, par une décision du 11 juillet 2025, il a décidé de procéder à ce retrait en le convoquant en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, qui ne l’autorise pas à voyager.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de séjour pluriannuelle lui a été retirée, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée en fait, qu’il n’a pas été tenu compte des observations présentées en réponse et qu’il n’a pas été entendu, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est entré en France alors qu’il avait neuf ans, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement ferme et que la menace invoquée n’est plus actuelle.
La requête a été communiquée le 15 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2513022, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Leblanc, représentant M. A…, présent, qui rappelle qu’il est entré en France en 2010, à l’âge de 9 ans, qu’il va être bientôt parent d’enfant français, qu’il a été condamné en comparution immédiate, que la décision de retrait n’est pas motivée, que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à voyager, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, que la décision en cause ne comporte aucune motivation concrète, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de libertés fondamentales et qui demande enfin que lui soit restituée sa carte de séjour pluriannuelle.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présenté ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a informé M. A…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2000 à Conakry, entré en France le 14 mars 2011, du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 13 août 2024 et qui était valable jusqu’au 23 juillet 2028, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même courrier invitait M. A… à se présenter en sous-préfecture le 1er août 2025, date à laquelle lui a été remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 13 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… s’est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu’au 23 juillet 2028. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 31 janvier 2026, lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’il n’est pas établi qu’elle comporterait une autorisation de voyage, n’est par nature que provisoire et ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes d’une part de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Aux termes enfin de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne comporterait aucune motivation en fait et ne tiendrait pas compte des observations reçues le 24 juin 2025 en sous-préfecture en réponse à la demande d’observations préalables en date du 23 mai 2025, et qu’elle serait entachée d’un vice de procédure de nature à le priver d’une garantie, en ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, permettant à l’intéressé de faire valoir les mêmes droits que ceux attachés à la détention d’une carte de séjour pluriannuelle, et notamment ceux de travailler et de voyager, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 10 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 900 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, permettant à l’intéressé de faire valoir les mêmes droits que ceux attachés à la détention d’une carte de séjour pluriannuelle, et notamment ceux de travailler et de voyager, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 10 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 900 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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