Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2024, n° 2409502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention « réfugié », sous les mêmes conditions d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous au cours duquel les erreurs informatiques et matérielles seront rectifiées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser la somme directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est placée et maintenue dans une situation de précarité, la privant de faire valoir ses droits alors qu’elle s’est vu reconnaitre la protection internationale et justifie d’une urgence évidente à obtenir une carte de résident pour une durée de dix années conformément à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure caractérisé par le refus d’une alternative au téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet ne prend pas en considération sa qualité de réfugiée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entravée dans l’accès à ses droits.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2409500, enregistrée le 2 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 juillet 2024 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 21 mars 1988 en Kapisa en Afghanistan, a déposé une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 3 octobre 2023. Le 10 novembre 2023, elle a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « réfugié ». L’intéressée a demandé la remise de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. L’administration a gardé le silence pendant quatre mois faisant naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il résulte de l’instruction que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme A la qualité de réfugiée par une décision du 3 octobre 2023. Dès lors que le refus d’attribuer un titre de séjour à l’intéressée fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner en France en dépit de cette qualité, l’intéressée doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce qu’est remplie la condition de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R. 424-1 : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8.Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions citées au point 7 apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, à ce stade, d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me David, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine délivrera à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me David, conseil de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me David et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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