Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 août et 2 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Reveillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, ou, en tant que de besoin, au ministre des affaires étrangères de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Harang ;
- les conclusions de M. B… ;
- les observations de Me Reveillon, représentant M. A…,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1982, est entré le territoire français au cours de l’année 2020 et de manière irrégulière selon ses déclarations. Il a sollicité pour la première fois, le 5 décembre 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Var a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d’emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-2 et au dernier alinéa du même article ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres d’état civil français (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que l’entrée de l’étranger sur le territoire français soit régulière.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… de nationalité algérienne, a épousé, le 7 octobre 2023, Mme C…, une ressortissante française et que la communauté de vie n’a pas cessé depuis ce mariage. Pour refuser le droit au séjour, le préfet du Var se prévaut de l’entrée irrégulière de l’intéressé, celui-ci étant dépourvu d’un visa. Ce fait qui n’est pas contesté par le requérant, doit être regardé comme établi. Ainsi, M. A… ne pouvait ignorer sa situation administrative lorsqu’il s’est marié et son absence d’entrée régulière sur le territoire français, laquelle constitue une condition substantielle à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que les pathologies dont souffre son épouse le placeraient dans l’impossibilité de se rendre en Algérie, pour une période limitée, afin d’obtenir un visa long séjour et de régulariser sa situation administrative et ce, alors même que son épouse n’est pas esseulée et peut bénéficier de l’assistance d’autres membres de la famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…).
Si M. A… soutient que la décision par laquelle le préfet du Var lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté litigieux, qui n’est assorti d’aucune interdiction de retour, que ce dernier a vocation à l’éloigner de manière définitive mais l’invite seulement à retourner dans son pays d’origine afin d’effectuer les diligences nécessaires pour l’obtention d’un titre de séjour en tant que conjoint de français. Dans ces conditions et compte tenu des motifs déjà évoqués au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président-rapporteur,
M. Karbal, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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